Failure to Translate Submission Leads to Inadmissible Appeal and Federal Court Dismissal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a penal appeal to the Federal Tribunal against a decision made by the Cantonal Court of Vaud, which had previously declared his appeal against a non-entry order inadmissible. The Cantonal Court ruled this based on procedural laws that required submissions in French, while the individual had submitted his appeal in Serbo-Croatian. The individual argued that he was entitled to use Serbo-Croatian in accordance with the European Convention on Human Rights and claimed he lacked the financial resources to engage an attorney and a translator. The Federal Tribunal found the individual's appeal to lack sufficient grounds to demonstrate a violation of rights, leading to its inadmissibility.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Failure to Translate Submission Leads to Inadmissible Appeal and Federal Court Dismissal: The Cantonal Court ruled this based on procedural laws that required submissions in French, while the individual had submitted his appeal in Serbo-Croatian. The individual argued that he was entitled to use Serbo-Croatian in accordance with the European Convention on Human Rights and claimed he lacked the financial resources to engage an attorney and a translator. The Federal Tribunal found the individual's appeal to lack sufficient grounds to demonstrate a violation of rights, leading to its inadmissibility.
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal due to insufficient substantiation (failure to meet heightened standard of argumentation for fundamental rights violations).
Used to impose the judicial costs on the appellant because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_561/2013
Arrêt du 20 octobre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 avril 2013.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par arrêt du 24 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée dans l'affaire PE13.004560-LCT. Se fondant sur l'art. 67 al. 1 et 2 du code de procédure pénale suisse ainsi que sur l'art. 16 de la loi vaudoise d'introduction du code de procédure pénale suisse, la chambre cantonale a indiqué que la langue de la procédure était le français et, partant, déclaré le recours rédigé en serbo-croate irrecevable, précisant qu'en réponse à l'invitation qui lui avait été faite de produire une traduction en français de son recours, le recourant avait produit un nouvel acte rédigé en serbo-croate.
1.2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal qu'il conteste pour le motif qu'il a rédigé son recours en serbo-croate comme mentionné dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il se plaint en outre de n'avoir pas disposé des ressources financières utiles à la rémunération d'un avocat et d'un traducteur.
1.3. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves ( art. 42 al. 1 LTF ). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). La violation des droits fondamentaux déduits du droit constitutionnel et conventionnel suppose en particulier l'articulation de critiques circonstanciées ( ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
En l'occurrence, le recourant ne discute aucunement les considérants de la juridiction cantonale (supra consid. 1.1) et n'expose pas en quoi ceux-ci seraient contraires au droit. Se référant de manière laconique à la CEDH, il se borne à évoquer implicitement la violation de droits fondamentaux sans aucunement indiquer quel principe constitutionnel, ni en quoi celui-ci serait violé par la décision attaquée ( ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). A défaut d'être ainsi conforme aux exigences de motivation accrue présidant à la recevabilité des griefs ayant trait à la violation de droits fondamentaux, le recours peut être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 20 octobre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring