Complainant's Inadmissible Appeal Regarding Acquittal of Superior
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Vaud Cantonal Court rejected their claim of defamation against a superior, who had previously been acquitted in an initial ruling. Despite efforts to communicate their intent to pursue the case, the appellant's submission did not meet the legal requirements, leading to questions about their standing as a victim under relevant law. The appeal was ultimately deemed inadmissible due to insufficient legal basis and the appellant being considered not a victim in this context.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 2 al. 1 LAVI, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant's Inadmissible Appeal Regarding Acquittal of Superior: Despite efforts to communicate their intent to pursue the case, the appellant's submission did not meet the legal requirements, leading to questions about their standing as a victim under relevant law. The appeal was ultimately deemed inadmissible due to insufficient legal basis and the appellant being considered not a victim in this context.
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KI-generiertCited as the basis for the President to decide not to enter into the merits of the appeal in summary proceedings due to manifest inadmissibility.
Cited in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_561/2007 /rod
Arrêt du 27 octobre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Injure,
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 26 avril 2007.
Faits :
A. Dans sa séance du 26 avril 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ qui se plaint d'avoir été injurié par un supérieur hiérarchique (acquitté en première instance).
B. Après des échanges de correspondance laborieux, le plaignant a confirmé sa volonté de recourir au Tribunal, malgré l'avertissement que son envoi du 8 septembre 2007 ne paraissait pas satisfaire aux exigences légales. En résumé, il demande qu'un témoin soit entendu, que les frais à sa charge soient supprimés et que justice soit faite.
Le Président considère en droit:
1. Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de même des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).
2. En l'espèce, le plaignant n'est pas une victime au sens de l' art. 2 al. 1 LAVI . Selon la jurisprudence, il n'a donc pas la qualité pour former un recours en matière pénale ( ATF 133 IV 228 ).
De plus, dans la mesure où l'on pourrait considérer qu'il fait valoir la violation de son droit d'être entendu (ATF cité, consid. 2.3.2 p. 233), la motivation présentée est manifestement insuffisante.
Dès lors, le recours est irrecevable.
3. Le recourant supporte les frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 27 octobre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: