Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_558/2019 KI-generiert

Federal Tribunal Decision on Late Appeal Submission Based on Postal Stamp Date

Geschäftsnummer 6B_558/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around an individual who was convicted by the Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte for property damage and insult, resulting in a monetary penalty and a fine. The convicted individual filed an appeal with the Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal of Vaud, which was rejected as the appeal was deemed inadmissible due to late filing. The individual then challenged this decision at the Federal Tribunal, claiming that the appeal was filed within the appropriate timeframe and arguing against the assessment of the previous authority by contesting the determination of facts as arbitrary. The individual sought the annulment of the March 25, 2019 judgment and requested the case to be re-examined or, alternatively, the acceptance of their appeal and reversal of their conviction.

Legislator-Regeste

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Art. 99 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 91 CPP, Art. 399 al. 3 CPP; Federal Tribunal Decision on Late Appeal Submission Based on Postal Stamp Date: The convicted individual filed an appeal with the Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal of Vaud, which was rejected as the appeal was deemed inadmissible due to late filing. The individual then challenged this decision at the Federal Tribunal, claiming that the appeal was filed within the appropriate timeframe and arguing against the assessment of the previous authority by contesting the determination of facts as arbitrary. The individual sought the annulment of the March 25, 2019 judgment and requested the case to be re-examined or, alternatively, the acceptance of their appeal and reversal of their conviction.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung von Urkunden verspätete Einwendungen Gültigkeit der Postzustellung Beschwerdelegitimation Befreiung von Stempelabgaben Ablauf der gesetzlichen Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_558/2019

Arrêt du 27 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Bertrand Pariat, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Arbitraire; observation des délais,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale

du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 25 mars 2019 (n° 147 PE17.017632/DAC).

Faits :

A. Par jugement du 17 décembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour dommages à la propriété et injure, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.

B. Par jugement du 25 mars 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre ce jugement.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 mars 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que son appel formé contre le jugement du 17 décembre 2018 est admis, qu'il est acquitté, qu'une indemnité de 12'522 fr. 90 lui est allouée à titre de dépens pour la procédure de première instance et qu'une indemnité de 2'200 fr. lui est accordée à titre de réparation du dommage économique subi en raison de la procédure. Il conclut également à ce qu'il soit acheminé "à rapporter, par toutes voies de droit utiles, la preuve des faits allégués dans la présente écriture". Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 28 mai 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par X.________.

Considérant en droit :

1. Le recourant produit une pièce qui ne ressort pas du dossier cantonal. Celle-ci est irrecevable (cf. art. 99 al. 1 LTF ).

2. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire et d'avoir violé les art. 90, 91 al. 1 et 2 ainsi que 399 al. 3 CPP en considérant que sa déclaration d'appel écrite avait été déposée tardivement.

2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l' art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.).

2.2. Selon l' art. 91 CPP , un délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2).

La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. Une preuve stricte est exigée, la vraisemblance prépondérante ne suffisant pas. Il convient en effet, en matière de délais, de s'en tenir à des principes simples et à des solutions claires, sous peine d'ouvrir la porte à de longues et oiseuses discussions, voire à des abus. Le pli recommandé est à cet égard une preuve aisée à établir, alors que, dans le cas d'un envoi par pli simple, la preuve peut être rapportée par différents moyens, en particulier par témoins (arrêt 6B_1317/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3 et les références citées).

2.3. La cour cantonale a exposé que le délai pour déposer la déclaration d'appel écrite était arrivé à échéance le 18 janvier 2019. Le sceau postal apposé sur le pli qui avait contenu cet acte indiquait la date du 19 janvier 2019. L'autorité précédente a considéré que le recourant n'avait pas apporté la preuve d'un dépôt le 18 janvier 2019 et a retenu que la déclaration d'appel écrite avait été envoyée le lendemain, soit après l'échéance du délai prévu à l' art. 399 al. 3 CPP .

2.4. Le recourant ne conteste pas que le délai pour déposer sa déclaration d'appel écrite fût arrivé à échéance le 18 janvier 2019. Il affirme que la secrétaire de son avocat aurait déposé le pli qui contenait celle-ci à un office postal à cette date, après l'heure de la dernière levée du courrier. Cela expliquerait que le pli en question ne fût parvenu au centre de courrier que le 19 janvier 2019 et portât un sceau indiquant cette date.

Ce faisant, le recourant conteste les faits retenus par la cour cantonale. Son argumentation s'avère purement appellatoire et, partant, irrecevable, dès lors qu'elle consiste à opposer sa propre version des événements à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En effet, ce récit ne repose en définitive que sur ses propres déclarations, de sorte que le recourant n'a aucunement fait la preuve de l'observation du délai litigieux.

En définitive, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que la déclaration d'appel écrite avait été déposée à la date figurant sur le sceau postal du pli qui la contenait, soit le 19 janvier 2019. Pour le reste, le recourant n'explique pas en quoi, sur la base de cet élément de fait, l'autorité précédente aurait pu violer les art. 90, 91 al. 1 et 2 ou 399 al. 3 CPP.

3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa