Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_557/2013 KI-generiert

Federal Supreme Court Overturns Insult Conviction for Use of "Bouffon" in Gym Dispute

Geschäftsnummer 6B_557/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding an accusation of insult. An individual was found guilty of insulting another person by calling them "bouffon" in a fitness center after a confrontation over using equipment. Following a judgment against him, the individual appealed to the Federal Tribunal, contesting the classification of his remark as defamatory and asserting that it was not an injury to the other person's honor. The previous court had upheld the conviction, citing the derogatory nature of the term "bouffon" based on specific definitions. The case raised questions about the interpretation of language and whether the remark constituted a legitimate insult under the law.

Legislator-Regeste

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Art. 52 CP, Art. 177 al. 1 CP, Art. 177 CP, Art. 173 CP, Art. 68 al. 1 LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Federal Supreme Court Overturns Insult Conviction for Use of "Bouffon" in Gym Dispute: An individual was found guilty of insulting another person by calling them "bouffon" in a fitness center after a confrontation over using equipment. Following a judgment against him, the individual appealed to the Federal Tribunal, contesting the classification of his remark as defamatory and asserting that it was not an injury to the other person's honor. The previous court had upheld the conviction, citing the derogatory nature of the term "bouffon" based on specific definitions. The case raised questions about the interpretation of language and whether the remark constituted a legitimate insult under the law.

Schlagwörter

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Beleidigung Gegenüberstellung Deliktsart Entschädigung für Nutzung Missachtung des Gerichts Verletzung der Persönlichkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 al. 2 LTF

Applied because the appellant won the case and therefore does not bear judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied because the appellant won the case and therefore does not bear judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied to grant the appellant full legal costs against the canton.

Art. 177 CP

The main ground for the decision, as the Tribunal Federal found that the term used did not constitute an insult under this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_557/2013

Arrêt du 12 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Lucien Masmejan, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. Y.________,

intimés.

Objet

Injure, exemption de toute peine au sens de l' art. 52 CP ,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2013.

Faits:

A. Par jugement du 25 mars 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 26 novembre 2012 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le reconnaissant coupable d'injure et le condamnant à 5 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Elle s'est fondée sur les principaux éléments de fait suivants.

Il lui est reproché d'avoir traité Y.________ de " bouffon " dans une salle de fitness après que ce dernier avait insisté pendant plusieurs minutes pour pouvoir utiliser un des appareils sur lesquels il s'entraînait et que, manifestement furieux de l'absence de réaction de X.________, il s'était approché de lui pour obtenir la libération de l'appareil convoité.

B. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'injure. Subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il est exempté de toute peine. Plus subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision. Finalement, il demande à être libéré des frais de procédure mis à sa charge y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office.

Invitée à se déterminer, la Cour d'appel pénale a renoncé à formuler des observations. Il en va de même de Y.________. Le Ministère public n'a pas répondu.

Considérant en droit:

1. Le recourant conteste la réalisation de l'infraction d'injure (177 CP).

1.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur ( art. 177 al. 1 CP ). L'honneur que protège l' art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique ( ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; 128 IV 53 consid. 1a p. 58).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer ( ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312; 128 IV 53 consid. 1a p. 58; 119 IV 44 consid. 2a p. 47). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit ( ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316; 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312; 131 IV 23 consid. 2.1 p. 26).

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 10 s. ad art. 177 CP ), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Paul Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n° 2 ad art. 177 CP ; Corboz, op. cit., n° 14 ad art. 177 CP ). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Michel Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2012, n° 13 ad art. 177 CP ; Corboz, op. cit. n° 18 ad art. 177 CP ; Riklin, Commentaire bâlois, Strafrecht, 3e éd. 2013, n° 4 ad art. 177 CP ; Trechsel/Lieber, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 1 des remarques préliminaires à l' art. 173 CP ; ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188; 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3). Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 177 CP ).

Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime ( ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272) .

1.2. La Cour d'appel a retenu le caractère injurieux du substantif "bouffon", qu'elle a qualifié de terme méprisant en se fondant sur la définition donnée par Bob, "dictionnaire d'argot, l'autre trésor", qui le définit de la manière suivante:

terme de mépris général, dépréciatif : idiot, nul, minable, perdant; insulte; imbécile, qui n'est pas du clan - ainsi que sur la base de l'ouvrage "La violence verbale" - Académie de Rouen, 26 mars 2002, selon lequel

un mot anodin peut devenir injurieux en y mettant simplement la prosodie adéquate (bouffon est d'ailleurs l'insulte suprême) . Il était évident, selon la cour d'appel, que c'était dans ce sens que le recourant avait proféré ce mot.

1.3. Le recourant conteste le caractère attentatoire à l'honneur dans l'emploi du mot "bouffon" dans le contexte dans lequel il a été prononcé.

1.4. Dans le Grand Robert, dictionnaire de la langue française, dans sa version électronique, le terme "bouffon" a plusieurs significations. Anciennement, il désignait

un personnage de théâtre dont le rôle était de faire rire ou

un personnage qui était chargé de divertir un grand par ses plaisanteries . Dans le langage moderne, le sens initial du mot est resté puisqu'il est encore défini comme

celui qui amuse, fait rire par ses facéties. Le terme a aussi pris une connotation péjorative lorsqu'il est employé pour dire d'une personne qui est

le bouffon de quelqu'un qu'il est

l'objet continuel de moquerie . Dans son sens familier, il définit

une personne niaise, ridicule, que l'on ne peut pas prendre au sérieux avec la précision que c'est

un terme très injurieux dans la langue des banlieues et des jeunes . Le dictionnaire Larousse, version électronique, définit aussi le terme employé dans un sens familier pour la désignation d'un

personnage ridicule, auquel sa conduite fait perdre toute considération. Le Littré, dictionnaire de la langue française en ligne, ne contient rien sur la portée dépréciative du terme. Il en va de même du dictionnaire de l'Académie française en ligne qui retient, par analogie, que le bouffon est la

personne qui cherche à faire rire, dont le comportement est ridicule, grotesque ou encore qui

provoque le rire, qui porte à rire ; ridicule par son extravagance .

1.4.1. Il ressort de la consultation des différents dictionnaires que le terme "bouffon", hormis son emploi en référence à un contexte historique, a évolué pour être utilisé dans le langage familier comme désignant une personne ridicule par le comportement qu'elle adopte. Le mot peut en outre revêtir une connotation injurieuse dans le sens évoqué par Bob, dictionnaire cité par la cour d'appel pénale, soit nul, idiot, minable, et par le Grand Robert. Sa portée injurieuse reste cependant circonscrite dans un contexte propre au langage de certains jeunes. Son absence de mention dans les autres dictionnaires témoigne que cet usage n'est pas répandu dans l'ensemble de la population. Si l'emploi du terme "bouffon" dans le sens de ridicule a certes une portée dépréciative, il ne peut pas pour autant être considéré comme une injure. Pris dans cette acception, ce n'est ni un mot grossier, vulgaire, ni un mot outrageant revêtant une intensité suffisante pour considérer qu'il constitue une marque de mépris pénalement répréhensible. Le terme a d'ailleurs été employé dans le titre d'une émission de télévision satirique diffusée entre septembre 2009 et juin 2010 intitulée "Les Bouffons de la Confédération" par des chaînes de télévision privées suisses.

La démarche interprétative de la cour cantonale qui s'est basée sur un dictionnaire d'argot comme seule motivation pour considérer que le terme "bouffon" était injurieux ne saurait être suivie en tant qu'elle a ignoré les autres sens du terme et, partant n'a pas examiné, au cas particulier, si d'autres acceptions étaient possibles.

1.4.2. Le recourant a traité l'intimé de "bouffon" à la suite de manoeuvres de celui-ci pour avoir accès à un des appareils de fitness qu'il employait et alors que, furieux, devant l'absence de réaction du recourant qui faisait mine de l'ignorer, il s'était approché de lui manifestement pour l'en déloger et lui avait même pris le bras. L'autorité cantonale n'a pas distingué si, en apostrophant l'intimé comme il l'a fait, le recourant a émis un jugement de valeur en rapport avec la conduite de l'intimé ou plutôt une injure formelle dirigée contre sa personne. La distinction n'a pas de portée en l'espèce, car dans l'une comme dans l'autre hypothèse, du point de vue d'un spectateur non prévenu, le terme "bouffon", tel que proféré, soulignait le ridicule du comportement de l'intimé, respectivement de sa personne prête à engager une altercation pour l'usage d'un appareil de fitness. Le fait de trouver une personne ridicule et de le lui faire savoir n'est pas en soi attentatoire à l'honneur. Cette apostrophe n'était pas susceptible, dans les circonstances d'espèce, de mettre en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité de l'intimé ou d'être perçue comme une grave atteinte à sa dignité.

La cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait injurié l'intimé.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle prononce l'acquittement du recourant et pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens à charge du canton, l'intimé ayant renoncé à se déterminer ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 septembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat