Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_552/2011 KI-generiert

Taxi Service Regulation Violation Appeal Admissibility

Geschäftsnummer 6B_552/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was fined for violating an intermunicipal taxi service regulation. After being convicted and sentenced to a fine by a police court, the individual appealed the decision, arguing procedural issues related to the judge's conduct and the completeness of the hearing record. The appeal was dismissed by the president of the cantonal appellate court, leading the individual to file a further appeal to the Federal Tribunal. The individual contended that the original hearing was improperly handled and that their signature on the hearing record was obtained under duress, but failed to provide sufficient legal justification for their claims.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Taxi Service Regulation Violation Appeal Admissibility: After being convicted and sentenced to a fine by a police court, the individual appealed the decision, arguing procedural issues related to the judge's conduct and the completeness of the hearing record. The appeal was dismissed by the president of the cantonal appellate court, leading the individual to file a further appeal to the Federal Tribunal. The individual contended that the original hearing was improperly handled and that their signature on the hearing record was obtained under duress, but failed to provide sufficient legal justification for their claims.

Schlagwörter

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Verfahrensverletzungen Zahlung der Geldbuße Beweismass Zustellnachweis Taxibewilligung Straftaten gegen den öffentlichen Verkehr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was rejected because it failed to meet the requirements for substantiation.

art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful appellant was ordered to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_552/2011

Arrêt du 9 novembre 2011

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Contravention au règlement intercommunal sur le service des taxis (RIT),

recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par jugement du 10 mai 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 180 fr. d'amende - convertible en une peine privative de liberté de deux jours en cas de non paiement - pour infraction au règlement intercommunal sur le service des taxis.

2. Le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ par décision du 7 juillet 2011. En bref, le magistrat a retenu que le recourant ne contestait pas les faits à l'origine de sa condamnation. Il critiquait l'attitude du premier juge lors des débats, y voyant un vice de forme sans autre précision. Il a ajouté que les témoins à décharge requis par le recourant avaient été entendus par le premier juge et leurs déclarations consignées au procès-verbal. A lecture de ce dernier, rien ne pouvait être reproché au Tribunal de police quant au déroulement de l'audience, le recourant n'ayant du reste requis aucun complément du procès-verbal lors de l'audience.

3. X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision cantonale.

3.1 La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit pénal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF , de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu ( art. 113 LTF ). Les griefs invoqués à l'appui de celui-ci seront traités dans le cadre du recours en matière pénale.

3.2 En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs d'ordre constitutionnel sont soumis à l'exigence de motivation accrue découlant de l' art. 106 al. 2 LTF .

En l'occurrence, le recourant critique, sans plus ample description, l'attitude du premier juge lors des débats et se plaint du déroulement de la séance du 10 mai 2011 devant le Tribunal de police. Il met en cause le contenu du procès-verbal d'audience de première instance qu'il tient pour lacunaire. Il discute également la validité de sa signature figurant au pied du procès-verbal précité, apposée selon lui sous la pression de l'atmosphère ayant prévalu durant l'audience du 10 mai 2011.

Ce faisant, le recourant se borne à reprendre les griefs soulevés devant le Tribunal cantonal, sans pour autant démontrer en quoi la décision rendue par celui-ci violerait le droit. En particulier, il n'allègue pas avoir requis un complément du procès-verbal d'audience de première instance qui lui aurait été refusé à tort. Il ne produit pas non plus de certificat médical attestant d'un trouble ayant affecté son discernement lors de la signature du protocole d'audience. De même, il n'indique pas en quoi l'attitude du premier juge lui aurait été préjudiciable. Enfin, il n'indique pas quel vice de procédure aurait entaché le jugement de première instance, les témoins requis dans sa lettre déposée le 20 avril 2011 au greffe du Tribunal de police ayant été entendus et leurs déclarations enregistrées au procès-verbal d'audience. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. Le recourant qui succombe supporte les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 novembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring