Complainant vs. Cantonal Court Regarding Discrimination Complaints and Counsel Appointment Timeliness
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed criminal complaints against various persons for racial discrimination, corruption, and obstruction of justice. He also requested that a lawyer be appointed for him. The investigating judge dismissed these complaints, which led the individual to appeal the decision. The appellate court confirmed the dismissal of the request for a lawyer but reinstated two of the complaints due to a violation of the complainant's right to be heard. However, the complainant failed to receive the notification of the court's decision due to his absence and did not take measures to ensure he would be informed. As a result, he was deemed to have received notification of the decision, and his subsequent appeal to the federal court was deemed untimely and thus ineligible for consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant vs. Cantonal Court Regarding Discrimination Complaints and Counsel Appointment Timeliness: He also requested that a lawyer be appointed for him. The investigating judge dismissed these complaints, which led the individual to appeal the decision. The appellate court confirmed the dismissal of the request for a lawyer but reinstated two of the complaints due to a violation of the complainant's right to be heard. However, the complainant failed to receive the notification of the court's decision due to his absence and did not take measures to ensure he would be informed. As a result, he was deemed to have received notification of the decision, and his subsequent appeal to the federal court was deemed untimely and thus ineligible for consideration.
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KI-generiertCited as the basis for declaring the appeal manifestly inadmissible due to tardiness.
Cited to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_550/2008 /rod
Arrêt du 4 juillet 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, Case postale 2050, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Refus de donner suite,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 30 avril 2008.
Faits:
A. Par lettres des 6 et 10 mars 2008, X.________ a porté plainte pénale contre diverses personnes pour discrimination raciale, corruption et entrave à l'action pénale. Il demandait qu'un avocat lui soit désigné d'office. Le 13 mars 2008, le Juge d'instruction du Bas-Valais a classé ces deux lettres sans suite.
Par décision du 30 avril 2008, le Juge unique du Tribunal cantonal valaisan, statuant en qualité d'autorité de plainte au sens des art. 167 ss CPP /VS (RS/VS 312.0), a confirmé le refus du Juge d'instruction du Valais central de désigner un avocat d'office, mais annulé le classement de deux plaintes pénales, pour violation du droit d'être entendu du plaignant. Il a mis la moitié des frais de justice à la charge de ce dernier.
Cette décision a été remise à la Poste suisse le 30 avril 2008, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, pour être notifiée au plaignant à son domicile de Sion. Le 2 mai 2008, la Poste a retourné le pli au greffe du Tribunal cantonal valaisan, avec l'indication que la distribution était impossible en poste restante, le destinataire étant absent jusqu'au 13 février 2009. Le greffe a alors informé X.________ par une lettre qui lui a été adressée sous pli simple.
B. Par lettre déposée dans un bureau de poste le 27 juin 2008, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision.
Considérant en droit:
1. Les parties à une procédure judiciaire sont tenues de prévoir qu'un acte judiciaire leur sera notifié dans un avenir plus ou moins proche et à prendre, si elles s'absentent, des mesures particulières pour qu'il leur parvienne. Si elles négligent de prendre ces mesures, elles sont réputées avoir reçu notification de l'acte judiciaire qui leur est destiné au jour de l'échec de la notification (cf. ATF 116 Ia 90 consid. 2 p. 92 s. et les références).
Dans le cas présent, le recourant, qui avait saisi le Tribunal cantonal d'une plainte au sens des art. 167 ss CPP /VS, s'est absenté sans prendre de mesures pour que la décision à intervenir lui parvienne néanmoins. Il est dès lors réputé avoir reçu notification de cette décision le 2 mai 2008. Exercé le 27 juin 2008, soit après l'expiration du délai de trente jours de l' art. 100 al. 1 LTF , son recours est dès lors tardif et, comme tel, manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).
Au demeurant, le recourant ne soulève aucun grief contre le refus de lui désigner un avocat d'office et contre sa condamnation au paiement de la moitié des frais de justice, seuls points sur lesquels il n'a pas obtenu gain de cause.
2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte.
Lausanne, le 4 juillet 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey