Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_549/2009 KI-generiert

Fraud Prosecution Refusal Appeal Admissibility

Geschäftsnummer 6B_549/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a complainant who filed a report of fraud against several individuals but had their complaint dismissed by a judge in the canton of Vaud in 2001. This dismissal was later upheld by the Cantonal Court, which deemed an appeal from the complainant as inadmissible due to a lack of motivation and clarity in the claims. Subsequently, the complainant challenged this decision by filing an appeal with the Federal Tribunal, seeking to annul the Cantonal Court's ruling and reinstate the investigation into their fraud complaint. The Federal Tribunal focused on whether the Cantonal Court had applied the relevant procedural law appropriately in declaring the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 294 CPP, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 176 CPP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 2 LTF; Fraud Prosecution Refusal Appeal Admissibility: This dismissal was later upheld by the Cantonal Court, which deemed an appeal from the complainant as inadmissible due to a lack of motivation and clarity in the claims. Subsequently, the complainant challenged this decision by filing an appeal with the Federal Tribunal, seeking to annul the Cantonal Court's ruling and reinstate the investigation into their fraud complaint. The Federal Tribunal focused on whether the Cantonal Court had applied the relevant procedural law appropriately in declaring the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Strafverfolgung wegen Betrugs Prozessvoraussetzung Beschwerdelegitimation Einrede der Verfassungswidrigkeit Rechtsschutzinteresse Wiedereröffnung der Untersuchung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied in the dispositive to rule that no judicial costs shall be levied.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Applied in the dispositive to award the appellant full legal costs against the Canton of Vaud.

Art. 95 LTF

Cited in the reasoning as the basis for reviewing the arbitrary application of cantonal procedural law, which is relevant to the outcome of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_549/2009

Arrêt du 12 février 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Schneider et Mathys.

Greffière: Mme Gehring.

Parties

X.________, représenté par Me Jacques Bonfils, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Refus de suivre (escroquerie),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 avril 2009.

Faits:

A. Par ordonnance du 9 octobre 2001, le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte déposée au titre d'escroquerie par X.________ à l'encontre de A.________, B.________ et C.________.

B. Saisi d'un recours du plaignant, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois l'a déclaré irrecevable pour défaut de motivation aux termes d'un arrêt rendu le 15 avril 2009.

C. X.________, qui interjette un recours en matière pénale, conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de l'affaire pour entrée en matière. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

Le ministère public conclut au rejet du recours, tandis que le Tribunal cantonal renonce à se déterminer.

Considérant en droit:

1.

1.1 Pour l'essentiel, le recourant reproche au tribunal d'accusation d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit cantonal en refusant d'entrer en matière sur son recours pour défaut de motivation.

1.2 Dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont déclaré le recours irrecevable pour le motif que le plaignant n'avait pas pris de conclusion et n'avait motivé ni la demande de réouverture d'enquête, ni le recours, de sorte qu'il leur était impossible de comprendre ce à quoi celui-ci tendait.

1.3

1.3.1 Aux termes de l'art. 296 du code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP/VD), le Ministère public et le plaignant peuvent recourir au tribunal d'accusation contre l'ordonnance de refus de suivre à une plainte (art. 176). Les recours au tribunal d'accusation doivent être formés par écrit mais n'ont pas besoin d'être motivés; il suffit que le tribunal d'accusation puisse reconnaître qu'il s'agit d'un recours et comprendre à quoi celui-ci tend (BOVAY ET AL., Procédure pénale vaudoise, 2008, art. 294 CPP , n. 2.1).

1.3.2 Le Tribunal fédéral n'examine la mauvaise application du droit cantonal de procédure que si elle constitue une violation du droit fédéral (cf. art. 95 LTF ) parce qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels ( ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251). De jurisprudence constante, l'appréciation retenue en dernière instance cantonale n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît manifestement insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il faut qu'elle soit absolument inadmissible, et cela dans sa motivation aussi bien que dans son résultat ( ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153).

1.4 Dans son écriture au tribunal d'accusation, le plaignant a indiqué déposer un recours contre l'ordonnance de refus de suivre rendue le 9 octobre 2001, tenant les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie pour réunis. Il a précisé solliciter, dans ce cadre, la réouverture de l'enquête ainsi que la production au dossier de l'information pour escroquerie qu'il avait requise auprès du Procureur de Genève en fin d'année 1997, début 1998. Cela étant, le tribunal d'accusation ne pouvait pas méconnaître la nature de l'écriture déposée devant lui par le recourant. En outre, l'ordonnance de refus de suivre intervenant avant toute opération de l'enquête (cf. art. 176 CPP /VD), il apparaît qu'en réclamant la "réouverture" de celle-ci ainsi que la production au dossier de l'information requise auprès du Procureur de Genève, le plaignant entendait à l'évidence obtenir l'exécution de mesures d'instruction tendant à établir ou à infirmer le bien-fondé de la plainte déposée du chef d'escroquerie. Dès lors que le tribunal d'accusation pouvait manifestement reconnaître qu'il se trouvait saisi d'un recours et comprendre à quoi celui-ci tendait, sa décision d'irrecevabilité pour le motif que le recourant n'a pris aucune conclusion et n'a motivé ni son recours, ni sa demande de réouverture d'enquête, est en contradiction manifeste avec la situation effective et procède d'une application arbitraire du droit cantonal. Le recours se révèle bien fondé.

2. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ) et peut prétendre à de pleins dépens à la charge du canton de Vaud ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le canton de Vaud versera une indemnité de 3000 fr. au recourant à titre de dépens.

4. La demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 février 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring