Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_548/2011 KI-generiert

Attempted Murder Intent and Sentencing Review on Serious Threat

Geschäftsnummer 6B_548/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of attempted murder, theft, and fraudulent use of a computer, leading to a four-year prison sentence, which was later extended to five years on appeal. The incident occurred during an altercation in a cyber café, where the accused, armed with a knife, quickly inflicted a serious injury to the victim's neck. Although the injury did not immediately threaten the victim's life, it posed a significant risk due to its proximity to vital structures. The accused contended that he acted in self-defense and attempted to challenge the trial court's findings on various grounds, including claims regarding the intent behind his actions and procedural irregularities during the appeals process. The appellate court ultimately upheld most of the initial conviction, leading the accused to further appeal to the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 15 CP, Art. 48 let. a ch. 3 CP, Art. 404 al. 1 CPP; Attempted Murder Intent and Sentencing Review on Serious Threat: The incident occurred during an altercation in a cyber café, where the accused, armed with a knife, quickly inflicted a serious injury to the victim's neck. Although the injury did not immediately threaten the victim's life, it posed a significant risk due to its proximity to vital structures. The accused contended that he acted in self-defense and attempted to challenge the trial court's findings on various grounds, including claims regarding the intent behind his actions and procedural irregularities during the appeals process. The appellate court ultimately upheld most of the initial conviction, leading the accused to further appeal to the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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versuchter Mord Strafzumessung Einwendungen Eventualvorsatz Nachweis des Vorsatzes Notwehr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 al. 2 LTF

While this article was mentioned in the reasoning regarding the review of constitutional rights, it was not explicitly cited in the dispositive (orders 1-6).

art. 64 al. 1 LTF

Cited in the final order for refusing legal aid for the grounds on which the appeal was dismissed.

art. 64 al. 2 et 68 al. 1 LTF

Cited in the final order regarding the reduced party costs the appellant is entitled to for the part where he succeeded.

art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF

Cited in the final order regarding the imposition of judicial costs on the appellant according to his economic situation.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (64)

BGE 144 IV 383
Swiss Federal Supreme Court on Appellate Review of Sentence Quantum and Conditional Suspension
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_548/2011

Arrêt du 14 mai 2012

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Mathys, Président,

Schneider et Denys.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public du canton de Genève,

2. Y.________,

représenté par Me Michael Anders, avocat,

intimés.

Objet

Tentative de meurtre,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 juin 2011.

Faits:

A. Par jugement du 10 février 2011, le Tribunal correctionnel genevois a notamment déclaré X.________ coupable de tentative de meurtre, de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de la détention préventive subie.

B. Les faits sur lesquels se fonde cette condamnation sont en substance les suivants.

Le 24 février 2010 dans la soirée, X.________ et Y.________ se sont rencontrés dans un cybercafé. Ils ont engagé une conversation au cours de laquelle Y.________ a accusé X.________ d'avoir crevé les pneus de son scooter. La discussion a ensuite dégénéré et les protagonistes se sont dirigés vers la sortie. Le visionnement des bandes de vidéo-surveillance de l'établissement a permis de les voir devant la porte d'entrée avec chacun un couteau dans la main, tenant de leur bras libre la main armée de l'adversaire. Alors que Y.________ tournait le dos à X.________ pour sortir du café, ce dernier a, d'un geste très rapide, porté un coup de couteau de haut en bas dans le cou de sa victime avant de rebrousser chemin et de se diriger vers l'intérieur du cybercafé. Il ressort d'une expertise médicale que les lésions causées ont impliqué la mise à nu et l'exposition au contact de l'air de structures vitales du cou sans toutefois menacer la vie de la victime, laquelle aurait été mise en danger en cas de lésion de l'artère carotide ou de la veine jugulaire, qui auraient pu être touchées par le moindre mouvement du couteau, la proximité entre ces vaisseaux et la lésion étant située dans une fourchette de 1 mm à 1 cm, mais plutôt de l'ordre du millimètre.

C. Le 29 juin 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise statuant sur appel du condamné et sur appel joint du Ministère public a porté à cinq ans la durée de la peine privative de liberté infligée à X.________. Elle a confirmé pour le surplus le jugement de première instance.

D. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. A titre subsidiaire, il conclut d'une part à ce que l'autorité de céans dise et constate que l'arrêt attaqué a été prononcé et/ou notifié en violation des dispositions du CPP et d'autre part dise que la détention avant jugement à déduire de la peine privative de liberté s'élève à 22 mois et 14 jours à la date de l'arrêt attaqué. Cette dernière conclusion a été retirée par courrier du 24 octobre 2011. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Invoquant des déclarations de la partie plaignante ainsi que d'un témoin, le recourant allègue enfin que le nom du plaignant est en réalité A.________ et demande qu'il soit rectifié dans ce sens.

E. Le Ministère public a renoncé à déposer des observations, s'en remettant à la motivation du jugement attaqué et concluant à sa confirmation, le recours étant rejeté.

De même, l'autorité cantonale s'est référée à la motivation de l'arrêt attaqué.

Enfin, l'intimé a invoqué le contenu du film enregistré par la caméra de vidéo-surveillance et s'en est rapporté à justice sur la question de droit, relevant par ailleurs qu'il demeurait indigent. Partant, il a conclu au rejet du recours, les frais et dépens étant mis à la charge du recourant. Il a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Considérant en droit:

1. S'agissant de l'élément subjectif de l'infraction retenue à son encontre, le recourant relève en premier lieu que la seule hypothèse visée par l'acte d'accusation est celle du dol éventuel, de sorte que l'intention ne peut être envisagée que sous cette forme.

Il soutient par ailleurs en substance que certains faits pertinents pour l'appréciation de l'intention délictueuse ont été établis de manière arbitraire ou en violation du droit d'être entendu et que l'intention homicide ne pouvait pas être retenue, même sous la forme du dol éventuel.

1.1 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait même s'il ne le souhaite pas ( ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.; 131 IV 58 consid. 8.2 p. 61).

Ce que l'auteur d'une infraction savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait relève du fait ( ATF 130 IV 20 consid. 1.3 p. 23 et les arrêts cités) de sorte que le Tribunal fédéral est lié conformément à l' art. 105 al. 1 LTF . Par ailleurs, en l'absence d'aveux, le juge doit, pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat pour le cas où il se produirait, se fonder sur des éléments extérieurs. Parmi ceux-ci figurent la gravité de la violation du devoir de prudence et l'importance du risque que le résultat se réalise ( ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 17 s. et les arrêts cités). Plus ce risque est élevé et plus lourde est la violation du devoir de prudence plus on pourra considérer que l'auteur s'est accommodé du résultat pour le cas où il se produirait ( ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 29 et les arrêts cités). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ( ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 et l'arrêt cité).

1.2 L'arrêt attaqué relève que le visionnement de la bande de vidéo-surveillance a permis de constater que le coup de couteau avait été porté par un geste très rapide en direction du cou de la victime. L'autorité cantonale se fonde également sur le témoignage de B.________, qui a déclaré que le recourant avait visé le cou de sa victime sans marquer d'hésitation au moment de porter le coup.

Le recourant soutient que le témoignage de B.________ aurait été établi en violation de l'interdiction de l'arbitraire et du droit d'être entendu. Il présente une nouvelle fois sa propre version des faits selon laquelle il aurait cherché à atteindre le visage de son adversaire, sans envisager, ni a fortiori admettre, le risque de le blesser mortellement.

Le droit d'être entendu, garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. , comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction ( ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

De jurisprudence constante, la notion d'arbitraire ne se confond pas avec ce qui apparaît discutable ou même critiquable. Une décision, respectivement une appréciation, n'est arbitraire que si elle est manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat; à cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable ( ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision est entachée d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis ( ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).

Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 137 IV 1 consid. 4.3.2 p. 5).

En l'espèce, on peut se dispenser de se déterminer sur les griefs du recourant à l'encontre du témoignage litigieux. En effet, la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle le recourant a visé le cou de sa victime repose notamment sur la bande de vidéo-surveillance du local dans lequel se sont déroulés les faits. Il s'agit-là d'un élément suffisamment probant pour fonder la conviction même face à la version des faits du recourant, que celui-ci cherche à lui opposer par une critique de nature appellatoire, partant irrecevable.

1.3 Etant ainsi admis que le recourant a visé le cou de sa victime, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il avait accepté le décès de celle-ci pour le cas où il se produirait. En effet, même si, comme il le prétend, le recourant ne dispose pas d'un bagage scolaire minimum, il ne saurait prétendre avoir ignoré qu'en donnant un coup de couteau causant une plaie au cou de sa victime il mettait les jours de celle-ci en danger. Le geste qu'il a fait est celui d'égorger son adversaire. Un tel acte est universellement connu comme un moyen de donner la mort à un être humain ou d'abattre un animal. Le risque d'une issue fatale ne pouvait échapper au recourant, particulièrement dans le cadre d'une altercation où les deux protagonistes bougeaient. Il ressort de l'expertise qu'au moindre mouvement du couteau l'artère carotide ou la veine jugulaire auraient pu être touchées, mettant en danger la vie de la victime. Il va de soi qu'il en aurait été de même si celle-ci s'était un tant soit peu déplacée. C'est en vain que le recourant cherche à tirer argument de l'expertise pour soutenir qu'il a maîtrisé sa force et donc qu'il n'avait pas eu l'intention de causer de blessure grave. Il apparaît au contraire que c'est à une conjoncture plutôt favorable que la victime doit d'être encore en vie.

2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas admis qu'il avait agi dans un état de légitime défense.

En vertu de l' art. 15 CP , "quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances".

2.1 Comme le relève l'autorité cantonale, la légitime défense suppose une attaque ou la menace d'une attaque, dont la preuve n'est selon elle pas apportée par le recourant, à qui elle incombe. Celui-ci, par une critique largement appellatoire et partant irrecevable, cherche en vain à remettre en cause cette appréciation.

2.2 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, pour déterminer si les moyens utilisés étaient proportionnés, il faut examiner l'ensemble des circonstances, notamment la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci respectivement par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense est à déterminer en regard de la situation de celui qui cherche à repousser l'attaque illégale au moment ou il agit. Il faut éviter de se livrer a posteriori à des raisonnements trop subtils pour déterminer s'il n'aurait pas été possible d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables ( ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 et les références citées).

Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a le cas échéant reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif ( ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références citées).

En l'espèce, même en se fondant sur la version des faits présentée par le recourant, on ne saurait considérer qu'il ne pouvait se protéger qu'en usant de son couteau de la manière dont il l'a fait, c'est-à-dire en infligeant à son adversaire une blessure qui aurait pu mettre ses jours en danger. Le moyen utilisé n'était donc de toute manière pas proportionné et c'est sans violer le droit fédéral que la légitime défense n'a pas été retenue.

3. Le recourant soutient que le refus d'examiner la circonstance atténuante de la menace grave ( art. 48 let. a ch. 3 CP ) au motif que cette question n'était pas abordée dans la déclaration d'appel viole l' art. 404 al. 1 CPP en relation avec l' art. 399 CPP .

L' art. 404 al. 1 CPP prévoit que la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance; l' art. 399 CPP , qui régit la déclaration d'appel, prévoit que celle-ci doit notamment indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. L'al. 4 de cette disposition précise que quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel et contient, aux lettres a à g, une énumération des parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément, la lettre b mentionnant la quotité de la peine.

Eu égard à l'énumération limitative de l' art. 399 al. 4 CPP , il n'est pas possible de faire porter un appel que sur une partie de l'un des points mentionnés dans cette disposition. Il n'y a dès lors pas lieu de dissocier de la question de la quotité de la peine celle qui a trait à d'éventuelles circonstances atténuantes (voir LUZIUS EUGSTER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 8 ad art. 399 CPP ). Un appel limité d'une manière qui n'est pas compatible avec l'énumération de l' art. 399 al. 4 CPP n'est pas irrecevable, mais doit être étendu de manière à satisfaire aux exigences de cette disposition (voir MARLÈNE KISTLER VIANIN, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2010, n. 30 ad art. 399 CPP ), au même titre que, dans le doute, il y a lieu de considérer que l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble (NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n° 1547 p. 708). Une telle interprétation apparaît conforme à la volonté du législateur qui a voulu permettre à la juridiction d'appel d'exercer un très large contrôle sur la cause qui lui est soumise. En effet, l'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité ( art. 398 al. 2 et 3 CPP ). Dans ces circonstances, il y a lieu d'interpréter de manière restrictive les limitations apportées au pouvoir d'examen de l'autorité saisie d'un appel. C'est dès lors en violation du droit fédéral que l'autorité cantonale, qui était saisie d'un appel portant sur la quotité de la peine, a refusé d'examiner si la circonstance atténuante de la menace grave était réalisée au motif qu'elle n'était pas évoquée dans la déclaration d'appel. Le recours doit être admis sur ce point.

4. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir rendu son arrêt 7 semaines après l'audience des débats et allègue qu'elle a ainsi violé l' art. 84 al. 3 CPP . Il n'est pas nécessaire de trancher cette question qui est devenue sans objet en raison de l'annulation de l'arrêt attaqué consécutive à l'admission du grief précédent.

5. Le recourant a par ailleurs retiré son grief ainsi que ses conclusions relatifs à la détention préventive subie.

6. Se fondant sur les déclarations de la partie plaignante elle-même, le recourant soutient enfin que le nom par lequel elle est désignée ne correspond pas à sa véritable identité, ce qui justifie une rectification.

Faute de conclusions tendant à une telle rectification, qui n'est évoquée que dans la motivation du recours, et en l'absence de tout risque de confusion quant à l'identité de la partie en question il n'y a pas lieu de procéder à une telle rectification dans le cadre du présent arrêt.

7. Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. Cette demande est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause sur la question du refus d'examiner la circonstance atténuante de la menace grave et peut, à ce titre, prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 2 et 68 al. 1 LTF). Le recours était, pour le surplus, dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée dans cette mesure ( art. 64 al. 1 LTF ). Vu l'issue du litige, le recourant supporte une part des frais de la cause qui seront, en outre, fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

L'intimé, qui conclut au rejet du recours, obtient partiellement gain de cause. L'indemnité à laquelle il pourrait prétendre est compensée par les frais qui devraient être mis à sa charge pour la partie où il succombe. Sa demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3. Une part des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant.

4. Le canton de Genève versera en mains du mandataire du recourant une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.

5. Il n'est pas alloué d'indemnité ni perçu de frais auprès de l'intimé, dont la demande d'assistance judiciaire est sans objet.

6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise.

Lausanne, le 14 mai 2012

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Paquier-Boinay