Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_547/2018 KI-generiert

Appeal on Costs and Damages Following Annulment of Non-Prosecution Order

Geschäftsnummer 6B_547/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, a legal dispute arose from a decision by the Cantonal Court of Vaud that annulled a previous order not to proceed with a case, thereby allowing the public prosecution to move forward. Following this decision, one party filed a penal appeal with the Federal Tribunal, challenging the costs awarded to the opposing party and seeking to have those costs attributed to the canton instead. The primary focus of the appeal was on the incidental decisions regarding the allocation of procedural costs, which the appealing party wished to contest. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible, reinforcing the notion that incidental rulings related to costs may not warrant immediate appeals separate from final decisions.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 310 CPP, Art. 90 LTF, Art. 91 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 3 LTF; Appeal on Costs and Damages Following Annulment of Non-Prosecution Order: Following this decision, one party filed a penal appeal with the Federal Tribunal, challenging the costs awarded to the opposing party and seeking to have those costs attributed to the canton instead. The primary focus of the appeal was on the incidental decisions regarding the allocation of procedural costs, which the appealing party wished to contest. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible, reinforcing the notion that incidental rulings related to costs may not warrant immediate appeals separate from final decisions.

Schlagwörter

KI-generiert
Zahlungsbefehl Zwischenentscheid Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht nicht-administrative Streitigkeit Schadensersatzklage Wirkungen eines Nichtigkeitsurteils

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to dismiss the appeal through the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant because they lost the appeal.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no legal fees are awarded to the respondents.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_547/2018

Arrêt du 4 juin 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Dimitri Lavrov, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. A.________,

représenté par Me Yann Lam, avocat,

intimés.

Objet

Frais et indemnité (annulation d'une ordonnance de non-entrée en matière),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 mars 2018 (n° 242 PE17.018452-MMR).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 29 mars 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par A.________, annulé une ordonnance de non-entrée en matière du 28 septembre 2017 et renvoyé la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède au sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr., ont été mis à la charge de X.________ et une indemnité de 972 fr. allouée à A.________, à la charge de sa partie adverse.

2. Par acte du 18 mai 2018, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge du canton et la question d'une éventuelle indemnité en faveur de A.________ renvoyée à la décision finale. Elle requiert, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif.

3. Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui ( ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

3.1. La voie de recours ouverte sur les questions principales devant le Tribunal fédéral l'est en principe également sur les questions accessoires. Il en va notamment ainsi de celles qui portent sur les frais et les dépens ( ATF 134 I 159 consid. 1.1 p. 160; arrêt 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.1).

En l'espèce, la procédure cantonale avait, à titre principal, pour objet une décision de non-entrée en matière ( art. 310 CPP ). La voie de recours ouverte au Tribunal fédéral est celle du recours en matière pénale, y compris en ce qui concerne les questions accessoires de frais et de dépens de la procédure cantonale.

3.2. Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ) ou contre les décisions partielles ( art. 91 LTF ). En revanche, en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF , les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). A moins que ces conditions ne sautent aux yeux, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation sous peine d'irrecevabilité ( ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; arrêt 2C_708/2015 du 7 mars 2016 consid. 1.1).

3.3. Dans le cas présent, l'arrêt du 29 mars 2018 annule une ordonnance de non-entrée en matière et renvoie la cause au Ministère public. La décision entreprise devant le Tribunal fédéral n'est donc pas finale mais incidente. Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité de recours, comme en l'espèce, statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite ( ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331). Une telle décision ne tombe pas non plus sous le coup de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.), car la partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et dépens, conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l' art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue ( ATF 143 III 416 consid. 1.3 p. 419; cf. ATF 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333 s.; arrêt 2D_1/2017 du 9 janvier 2017 consid. 3.2).

Enfin, la condition prévue par l' art. 93 al. 1 let. b LTF peut être d'emblée exclue, car on ne voit pas en quoi l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

4. Dans ces conditions, le présent recours immédiat contre le prononcé sur les frais et dépens contenu dans la décision incidente rendue par l'instance précédente ne peut qu'être déclaré irrecevable. Le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). La demande d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 4 juin 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat