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6B_547/2015 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Inadmissibility of Criminal Appeal Due to Unpaid Security Deposit

Geschäftsnummer 6B_547/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the individual filed a criminal complaint which was subsequently rejected by the public prosecutor's office, leading the individual to appeal the decision. The court requested the individual to provide a security deposit to cover potential costs, which the individual failed to do. Consequently, the appellate court dismissed the case on procedural grounds for failure to submit the required securities. The individual further appealed to the Federal Tribunal, claiming financial hardship and requesting legal aid, but did not formally request assistance or provide sufficient documentation regarding their financial situation. Ultimately, the tribunal found the appeal inadmissible and rejected the request for legal aid, imposing the legal costs on the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. a LTF, Art. 136 al. 2 let. a CPP, Art. 383 CPP, Art. 136 est; Federal Supreme Court Upholds Inadmissibility of Criminal Appeal Due to Unpaid Security Deposit: The court requested the individual to provide a security deposit to cover potential costs, which the individual failed to do. Consequently, the appellate court dismissed the case on procedural grounds for failure to submit the required securities. The individual further appealed to the Federal Tribunal, claiming financial hardship and requesting legal aid, but did not formally request assistance or provide sufficient documentation regarding their financial situation. Ultimately, the tribunal found the appeal inadmissible and rejected the request for legal aid, imposing the legal costs on the individual.

Schlagwörter

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unbezahlte Mietkaution unentgeltliche Rechtspflege Strafanzeige ZPO-Bestimmung Leistung des Kostenvorschusses Kostenvorschuss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited implicitly in the reasoning for dismissing the appeal as untimely, as the deadline mentioned stems from this article.

Art. 46 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning for calculating the appeal deadline, relevant to admissibility.

Art. 47 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to support the non-extendable nature of the time limit, relevant to the admissibility decision.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied in order 2 to reject the request for legal aid.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied in the dispositive to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of merit.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied in order 3 to impose judicial costs on the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to impose court costs on the appellant.

Art. 136 al. 2 let. a CPP

Cited in the reasoning as the basis for exemption from providing security due to indigence.

Art. 136 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the conditions for granting legal aid in the cantonal procedure.

Art. 383 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to justify the cantonal authority's right to demand security payments.

Art. 383 al. 2 CPP

Cited in the reasoning to justify the rejection of the cantonal appeal due to non-payment of security.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_547/2015

Arrêt du 17 août 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Procédure pénale, sûretés, assistance judiciaire, bonne foi en procédure,

recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 15 mai 2015 (OCPR/47/2015).

Faits :

A. Par ordonnance du 9 mars 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale de X.________ déposée le 14 janvier 2015 dans la procédure P/1115/2015.

B. Par mémoire du 19 mars 2015, X.________ a recouru contre l'ordonnance précitée, exposant notamment que "

... ne pas traiter mes lettres de plaintes, y opposer des ordonnances de non-entrée en matière ou encore même mettre des délais pour que je paye d'avance des frais dans des recours sont des manières de faire traîner mes plaintes de manière dommageable. Je ne peux que confirmer ce que je vous ai dit : je suis sans ressource. Alors ne faites donc pas traîner le traitement de mon recours en me demandant de payer telle ou telle somme d'avance ".

Le 26 mars 2015, la Direction de la procédure a requis X.________ de fournir des sûretés d'un montant de 800 francs jusqu'au 17 avril 2015, aux termes d'un courrier resté sans suite.

Par ordonnance du 15 notifiée le mardi 19 mai 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a refusé d'entrer en matière et rayé du rôle la procédure citée sous rubrique, les sûretés requises en couverture des frais et indemnités éventuels n'ayant pas été versées.

C. Par écriture du 22 mai 2015 complétée le 22 juin 2015, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Dans ce contexte, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables ( art. 47 al. 1 LTF ). Le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le mardi 19 mai 2015, de sorte qu'il disposait d'un délai pour recourir échéant le jeudi 18 juin 2015, compte tenu des féries ( art. 46 al. 1 let. a LTF ). L'écriture postée le lundi 22 juin 2015 l'a été tardivement et est par conséquent irrecevable.

2.

2.1. Le recourant reproche à la Chambre pénale de recours de lui avoir réclamé des sûretés alors que son recours cantonal spécifiait qu'il était sans ressource. Son indigence aurait justifié qu'il fût dispensé d'avancer des sûretés conformément à l' art. 136 al. 2 let. a CPP .

2.2. Selon l' art. 383 CPP , la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L'art. 136 est réservé (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (al. 2).

L' art. 136 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si la partie plaignante est indigente (a.) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (b.). L'octroi de l'assistance judiciaire présuppose le dépôt préalable d'une demande en ce sens par la partie plaignante. L'assistance judiciaire ne saurait être octroyée d'office. La demande doit être motivée. Les pièces à l'appui d'une demande d'assistance judiciaire doivent renseigner sur les revenus, la fortune, les charges financières complètes et les besoins élémentaires actuels du requérant. Si celui-ci ne fournit pas ces données, la demande doit être rejetée ( ATF 125 IV 161 consid. 4; cf. également MAZZUCCHELLI/ POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 ème éd., n° 9 ad art. 136).

2.3. Dans son recours du 19 mars 2015, le recourant s'est contenté de se déclarer sans ressource. Pour autant, il n'a pas pris de conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire. Il n'a pas non plus établi, pièces à l'appui, sa prétendue incapacité financière, pas plus qu'il n'a démontré en quoi son action civile n'était pas vouée à l'échec. La seule évocation de sa précarité économique, ainsi que sa critique d'ordre général contre le versement de sûretés ne sauraient constituer une motivation dont la juridiction cantonale aurait dû déduire une demande implicite d'assistance judiciaire et inviter le recourant à compléter celle-ci, plutôt que de lui réclamer une avance des frais judiciaires. Il appartenait en revanche au recourant de réagir à réception du courrier du 26 mars 2015 en expliquant, le cas échéant, ne pas être en mesure de verser les sûretés requises faute de ressources financières suffisantes et en déposant formellement une demande d'assistance judiciaire. A défaut, la juridiction cantonale était légitimée à lui réclamer le versement d'une avance de frais en application de l' art. 383 al. 1 CPP , puis à déclarer le recours cantonal irrecevable conformément à l' art. 383 al. 2 CPP , après que le recourant ne s'est pas acquitté des sûretés réclamées. Sur le vu de ce qui précède, l'ordonnance cantonale n'est pas contraire au droit fédéral, de sorte que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 17 août 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring