Appellant Lacks Standing to Challenge Criminal Classification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal case was brought before the Swiss Federal Tribunal regarding a criminal complaint of forgery in relation to a tax declaration, which involved a claim by one party against their spouse. The cantonal accusation chamber had previously rejected the complaint, indicating that the signed tax declaration in question did not constitute a title relevant to the fraud accusation. The complainant subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the previous ruling and initiate an investigation. However, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to the complainant's failure to demonstrate that the alleged forgery had directly affected her personal integrity, leading to a rejection of both the appeal and the request for legal aid. Additionally, a court fee was imposed on the complainant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 81 LTF, Art. 2 al. 1 LAVI, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant Lacks Standing to Challenge Criminal Classification: The cantonal accusation chamber had previously rejected the complaint, indicating that the signed tax declaration in question did not constitute a title relevant to the fraud accusation. The complainant subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the previous ruling and initiate an investigation. However, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to the complainant's failure to demonstrate that the alleged forgery had directly affected her personal integrity, leading to a rejection of both the appeal and the request for legal aid. Additionally, a court fee was imposed on the complainant.
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KI-generiertUsed by the President to decide not to enter into the merits of the appeal in simplified procedure due to manifest inadmissibility.
Used to reject the request for legal aid because the conclusions were doomed to fail.
Used to impose judicial costs on the appellant.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_537/2007 /bri
Arrêt du 21 septembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X._________,
recourante, représentée par Me Benoît Guinand, avocat,
contre
A.________,
intimé, représenté par Me Laurent Panchaud, avocat,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Ordonnance de classement (faux dans les titres),
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 25 juillet 2007.
Faits :
A. Par une ordonnance du 25 juillet 2007, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours de X._________ contre le classement de ses deux plaintes pénales accusant son époux notamment de faux dans les titres. En bref, l'autorité cantonale a considéré que la déclaration d'impôt sur laquelle la signature de la plaignante aurait été imitée ne constituait pas un titre.
B. En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 juillet 2007, en ce qui concerne le faux dans les titres, et au renvoi de la cause pour l'ouverture d'une information, sous suite de frais et dépens.
La recourante sollicite l'assistance judiciaire.
Le Président considère en droit:
1. Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
2. Faute de qualité pour recourir, le mémoire est manifestement irrecevable. En effet, la Cour de céans a jugé que l' art. 81 LTF ne permettait en principe pas au simple lésé, qui n'est pas une victime au sens de l' art. 2 al. 1 LAVI , de former un recours en matière pénale (arrêt 6B_12/2007 du 5 juillet 2007, destiné à la publication). Or, la recourante se dit victime mais ne démontre aucunement que le faux dans les titres allégué aurait causé une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique.
Dès lors, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur le recours.
3. Les conclusions de la recourante paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui exclut l'octroi de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ).
Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). Il sera d'un montant réduit vu la situation économique précaire de celle-ci.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 21 septembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: