Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as A.________, who filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Vaud Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber on November 10, 2021. The initial decision rejected A.________'s appeal against the refusal to postpone the execution of a prison sentence by the Office of Execution of Sentences as of October 25, 2021. A.________ further appealed this ruling to the Federal Tribunal but failed to pay the required advance legal fees by the deadlines specified in subsequent orders issued in January and February 2022. As a result, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements for fee advances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs: The initial decision rejected A.________'s appeal against the refusal to postpone the execution of a prison sentence by the Office of Execution of Sentences as of October 25, 2021. A.________ further appealed this ruling to the Federal Tribunal but failed to pay the required advance legal fees by the deadlines specified in subsequent orders issued in January and February 2022. As a result, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements for fee advances.
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KI-generiertThe appeal is rejected under the simplified procedure because the required cost advance was not paid.
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the cost advance.
Applied to dispense with charging judicial costs for the present decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_53/2022
Arrêt du 17 mars 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (exécution
de la peine),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 10 novembre 2021 (n° 1027 AP21.019000-GPE).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 10 novembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision de refus de report d'exécution de peine privative de liberté rendue le 25 octobre 2021 par l'Office d'exécution des peines, qu'elle a confirmée.
2. Par acte daté du 9 janvier 2022, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité.
3. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
En l'espèce, A.________ a été invité, par ordonnance du 21 janvier 2022, à verser une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 7 février 2022. En l'absence de versement dans le délai imparti, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 28 février 2022, a été fixé au recourant par ordonnance du 16 février 2022. Les deux ordonnances en question ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Il a été précisé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées, A.________ n'y a donné aucune suite et n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 17 mars 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens