Cantonal Decision on Denial of Justice Upheld Due to Inadequate Substantiation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision from the Geneva Court of Justice, which had dismissed his claim of a denial of justice by the public prosecutor. The prosecutor had refused to initiate criminal proceedings based on a communication from the individual, which was deemed not a legitimate criminal complaint but an inappropriate expression of dissatisfaction. The appeal was found to lack legal justification and was therefore declared inadmissible. Additionally, the individual was identified as suffering from severe mental health issues, leading to a ruling that future submissions from him would only be accepted if co-signed by his legal representative.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, Art. 59 al. 3 CP, art. 106 al. 2 LTF, art. 42 al. 2 LTF; Cantonal Decision on Denial of Justice Upheld Due to Inadequate Substantiation: The prosecutor had refused to initiate criminal proceedings based on a communication from the individual, which was deemed not a legitimate criminal complaint but an inappropriate expression of dissatisfaction. The appeal was found to lack legal justification and was therefore declared inadmissible. Additionally, the individual was identified as suffering from severe mental health issues, leading to a ruling that future submissions from him would only be accepted if co-signed by his legal representative.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the motivation requirements for an appeal in criminal matters before the Federal Tribunal.
The appeal was declared inadmissible because it did not meet the motivation requirements for an appeal in criminal matters before the Federal Tribunal.
The decision states that no judicial costs will be levied.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_53/2016
Arrêt du 20 avril 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Déni de justice,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 décembre 2015 (ACPR/670/2015).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 10 décembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de X.________ pour déni de justice prétendument commis dans la procédure PG/4115/2015. Elle a considéré que le Ministère public n'avait pas commis de déni de justice en refusant, par lettre du 17 août 2015, d'ouvrir une procédure pénale à la suite de la demande en ce sens de X.________, son courrier du 11 août 2015 ne constituant pas une plainte pénale, mais une manifestation de courroux au contenu inconvenant.
2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il n'expose pas en quoi les considérations susmentionnées seraient contraires au droit. Son recours ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
3. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
4. Le recourant souffre de sévères troubles mentaux - et notamment d'anosognosie - à raison desquels il a été déclaré irresponsable (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 6 mars 2009), respectivement placé sous curatelle de portée générale et mis au bénéfice d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l' art. 59 al. 3 CP . Compte tenu de l'incapacité de discernement qu'il présente ainsi, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'entrera désormais en matière que sur ses écritures qui seront cosignées par son représentant légal. A défaut, celles-ci seront classées sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours et à Y.________, curatrice de X.________, cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte.
Lausanne, le 20 avril 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring