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6B_528/2017 KI-generiert

Inadmissibility of Criminal Appeal Due to Non-Payment of Advance on Costs

Geschäftsnummer 6B_528/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a criminal appeal to the Federal Tribunal against a prior judgment made by the cantonal court. The appellant sought judicial assistance, which was denied, resulting in a requirement to pay advance court fees. Despite being given an additional deadline to make the payment, the individual failed to comply. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the non-payment of the necessary fees within the stipulated time frame, leading to the case being dismissed under simplified procedure provisions.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Criminal Appeal Due to Non-Payment of Advance on Costs: The appellant sought judicial assistance, which was denied, resulting in a requirement to pay advance court fees. Despite being given an additional deadline to make the payment, the individual failed to comply. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the non-payment of the necessary fees within the stipulated time frame, leading to the case being dismissed under simplified procedure provisions.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss unentgeltliche Rechtspflege vereinfachtes Verfahren Vorschuss Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Fristwahrung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Used in the dispositive to dismiss the appeal due to procedural non-compliance (failure to pay the advance).

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_528/2017

Arrêt du 30 août 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 février 2017 (PE14.021752).

Considérant en fait et en droit :

1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral ( art. 48 al. 4 LTF ).

X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cité sous rubrique et, dans ce cadre, formé une demande d'assistance judiciaire. Celle-ci lui ayant été refusée par ordonnance incidente du 22 juin 2017, il a été invité une première fois à verser une avance de frais de 3'000 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF . X.________ ne s'étant pas exécuté, le Président de la cour de céans lui a imparti, par ordonnance du 17 juillet 2017, un délai supplémentaire pour ce faire jusqu'au 25 août 2017, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 août 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring