Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a legal appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Court of Justice of Geneva. The individual was required to pay a fee of 3000 CHF as part of the appeal process but failed to make the payment within the stipulated deadlines, citing uncertainty about their release as a barrier to providing the funds. Despite acknowledging they had enough resources to start a new business, the individual did not request legal aid or comply with payment requirements. As a result, the tribunal found the appeal inadmissible due to the lack of payment and failure to follow procedural rules.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Cost Advance: The individual was required to pay a fee of 3000 CHF as part of the appeal process but failed to make the payment within the stipulated deadlines, citing uncertainty about their release as a barrier to providing the funds. Despite acknowledging they had enough resources to start a new business, the individual did not request legal aid or comply with payment requirements. As a result, the tribunal found the appeal inadmissible due to the lack of payment and failure to follow procedural rules.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to the failure to pay the required advance on costs.
This provision was cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of costs on the appellant who did not prevail.
The court imposed the judicial costs on the appellant based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_523/2017
Arrêt du 14 juin 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle (défaut d'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 29 mars 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
Par ordonnance du 9 mai 2017, un délai échéant le 23 mai 2017 a été imparti à X.________ pour s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr. dans le cadre du recours qu'il a interjeté au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, du 29 mars 2017. Par courrier du 21 mai 2017, X.________ a répondu : "Malheureusement, je ne peux preter la somme si je ne suis pas certain que vais être libéré ". Il ressort également de son acte de recours du 25 avril 2017 que l'intéressé affirme disposer de fonds suffisants pour " ouvrir un business et recommencer une nouvelle vie ". Faute de paiement, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 7 juin 2017, a été imparti à l'intéressé par ordonnance du 24 mai 2017 pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication qu'à défaut de paiement le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). X.________ n'a donné aucune suite à cette ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que X.________ ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti et qu'il ne ressort pas de ses écritures que l'intéressé aurait sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 14 juin 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat