Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_522/2011 KI-generiert

Federal Tribunal Overturns Straw Man Conviction for Intellectual Forgery Due to Lack of Intent

Geschäftsnummer 6B_522/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was initially convicted of falsifying documents as part of their role as a nominal administrator for a company. They were accused of signing documents that contained false information, specifically an attestation regarding a fictitious debt and a report confirming the company’s compliance with legal standards. The individual appealed the conviction, arguing that they lacked the intention to commit the offense and had acted in good faith, relying on the explanations of another party involved. The appellate court upheld the conviction, but the individual contested this decision at a higher court, leading to further examination of the subjective elements of the offense and the nature of their intent during the signing of the disputed documents.

Legislator-Regeste

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Art. 251 ch. 1 CP, Art. 251 CP, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 66 al. 4 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Federal Tribunal Overturns Straw Man Conviction for Intellectual Forgery Due to Lack of Intent: They were accused of signing documents that contained false information, specifically an attestation regarding a fictitious debt and a report confirming the company’s compliance with legal standards. The individual appealed the conviction, arguing that they lacked the intention to commit the offense and had acted in good faith, relying on the explanations of another party involved. The appellate court upheld the conviction, but the individual contested this decision at a higher court, leading to further examination of the subjective elements of the offense and the nature of their intent during the signing of the disputed documents.

Schlagwörter

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Falschbeurkundung strafrechtlicher Vorsatz Bescheinigung und Zertifizierung falsche Beweisaussage der Partei Unabhängigkeit der Kontrollstelle Strafverfolgung wegen Betrugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 2 LTF

Used to justify supplementing the statement of facts based on the content of the revision report.

Art. 66 al. 4 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to award the appellant costs/indemnity for legal representation.

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P/20438/2022 (2025-03-05) · ge
Criminal Breach of Trust and Accounting Offenses Against Company Manager
«…t porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux fo…»
CA.2023.28 (2024-06-17)
«…nsid. 2.2; sentenza del TF 6B_1270/2021 del 2 giugno 2022 consid. 4.1.5; - 49 - 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3a ed. 2010, n. 172 ad art. 251 CP; BOOG, op…»
SK.2022.2 (2023-06-06)
Financial Intermediary Convicted for Negligence, Forgery, and Deception, Receives Suspended Sentence
«…rza probante relativamente a tale circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3a ediz. 2010, n. 172 ad art. 251 CP;…»
SK.2020.27 (2022-02-04)
Multiple Convictions for Financial Crimes: Mismanagement, Fraud, and Forgery
«…bbia forza probante relativamente a tale circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 con- sid. 1.3; CORBOZ, op. cit., n. 172 ad art. 251 CP; BOOG, op. cit., n. 182-184 a…»
P/2880/2013 (2021-10-25) · ge
Property Development Fraud and Misappropriation Convictions
«…lle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3.). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux f…»
P/17586/2010 (2021-07-15) · ge
Forgery Conviction Following Misappropriation of Company Assets
«…ter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3.). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter s…»
P/15263/2020 (2021-05-07) · ge
Fraud, Forgery, Money Laundering, and Illegal Employment Conviction
«…entuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_522/2011](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_522/2011) du 8 décembre 2011 consid. 1.3.). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux…»
P/12914/2013 (2021-01-22) · ge
Guinea Mining Concession Corruption and Forgery Trial
«…nfraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt [6B\_522/2011](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_522/2011) du 8 décembre 2011 consid. 1.3.). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux…»
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«…lle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3.). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux f…»
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«…le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_522/2011](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_522/2011) du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, à savoir soit le dessein de porte…»
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«…t porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux fo…»
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«…t porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L’art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux fo…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_522/2011

Arrêt du 8 décembre 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Mathys, Président, Wiprächtiger et Denys.

Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Bernard Delaloye, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 CP ); fixation des

dépens,

recours contre le jugement du Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 juin 2011.

Faits:

A. Par jugement du 3 mai 2010, le Juge de district de Monthey a notamment reconnu X.________ coupable de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 CP ) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans.

B. Par jugement du 15 juin 2011, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel de X.________, l'a reconnu coupable de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 CP ) et l'a condamné à 80 heures de travail d'intérêt général, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans.

Ce jugement se fonde en substance sur les faits suivants:

Le dénommé A.________ a constitué la société de révision B._________ SA. Il s'est adressé à X.________, connaissance de longue date, pour fonctionner en qualité d'administrateur unique dès 1999. Celui-ci ne possédait pas de connaissances comptables et agissait comme homme de paille de A.________. Son rôle se limitait à signer les documents que lui soumettait ce dernier. Il savait néanmoins ce que comportait une activité de révision. Aucune rémunération en espèces n'était prévue. Il s'agissait d'un échange de services entre les deux hommes, A.________ tenant la comptabilité de X.________ en contrepartie.

B._________ SA était l'organe de révision C.________ Sàrl. Pour un client, A.________ a envisagé un montage impliquant la transformation de cette société en société anonyme (SA). Dans ce cadre, la société D.________ SA, dont A.________ était l'administrateur unique, a souscrit des actions de C.________ SA à concurrence de 230'000 fr. par compensation avec une créance fictive de D.________ SA envers C.________ Sàrl. Parmi les documents devant être soumis au notaire chargé d'instrumenter la transformation, A.________ a obtenu de X.________ qu'il signe d'une part une attestation de l'organe de révision B._________ SA du 17 décembre 2002 selon laquelle D.________ SA disposait d'une créance de 230'000 fr. envers la Sàrl, et, d'autre part, un rapport du 12 mars 2003 par lequel B._________ SA confirmait que le bilan de transformation de la Sàrl en SA, qui incluait la créance fictive précitée, était conforme à la loi et aux statuts.

C. X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement et conclut, sous suite de dépens, à son acquittement.

Le Ministère public ne s'est pas déterminé et la Cour pénale s'est référée à son jugement.

Considérant en droit:

1. Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres au sens de l' art. 251 CP . Il prétend en particulier que l'élément subjectif de l'infraction n'est pas réalisé et se plaint d'arbitraire à cet égard.

1.1 Sur le plan objectif, l'autorité précédente a d'une part reproché au recourant d'avoir signé l'attestation du 17 décembre 2002 confirmant l'existence de la créance fictive de 230'000 francs, ce document mensonger constituant un faux intellectuel. D'autre part, elle a reproché au recourant d'avoir signé le rapport du 12 mars 2003 en confirmant que le bilan de transformation était conforme à la loi et aux statuts, ce qui était contraire à la vérité et constituait aussi un faux intellectuel (cf. jugement attaqué p. 19).

Pour ce qui concerne l'aspect subjectif, l'autorité précédente a mentionné que le réviseur n'était punissable pénalement pour faux dans les titres que s'il avait la conscience et la volonté de signer un rapport contenant des constatations fausses, respectivement s'il avait au moins envisagé l'infraction comme possible et l'avait acceptée pour le cas où elle se produirait (cf. jugement attaqué, p. 17 et 19). Elle a exposé que le recourant avait agi comme homme de paille de A.________, qu'il avait décidé de ne pas savoir en se fiant aux seules explications de celui-ci, lequel lui avait dit que tout était en ordre en lui présentant les documents litigieux. En référence à l'arrêt publié aux ATF 135 IV 12 , l'autorité précédente a déduit de la signature à l'aveugle de l'attestation du 17 décembre 2002 et du rapport du 12 mars 2003 par le recourant qu'il avait tenu pour possible que A.________ ait pu avoir recours à des man?uvres illicites. Elle a mis en avant que le recourant avait violé son devoir de prudence et que les circonstances de la signature du rapport du 12 mars 2003, qui avait eu lieu "sur le capot d'une voiture" selon les déclarations de A.________, s'interprétaient aussi comme une acceptation du risque de la part du recourant. Elle a considéré qu'en agissant sur la foi des dires de A.________ selon lesquels tout était en ordre, le recourant n'avait pas exclu que les documents puissent être utilisés pour tromper autrui, c'est-à-dire pour faire croire que ceux-ci avaient été vérifiés par un organe externe et indépendant, alors que tel n'était pas le cas, et que le recourant avait ainsi agi afin de procurer un avantage à A.________. L'autorité précédente a conclu que le recourant s'était accommodé du risque de certifier des faits inexacts (cf. jugement attaqué, p. 19-21).

1.2 Au vu des éléments exposés dans le jugement, on comprend que le recourant a été condamné pour avoir signé des documents en s'accommodant que leur contenu puisse être faux, celui du 17 décembre 2002 attestant faussement de l'existence d'une créance, celui du 12 mars 2003 attestant faussement que les comptes étaient conformes à la loi.

1.3 Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Du point de vue subjectif, l' art. 251 ch. 1 CP exige que l'intention porte sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Le dol éventuel suffit. Selon l' art. 251 CP , l'auteur doit en outre agir dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Il n'est pas nécessaire que l'auteur sache en quoi consiste cet avantage. Le caractère illicite de l'avantage recherché peut résulter du but recherché, mais aussi des moyens utilisés. Enfin, l'auteur doit avoir voulu que le titre circule en passant pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper. Point n'est besoin que l'auteur ait eu l'intention d'utiliser lui-même ce titre. Il suffit qu'il ait su (au sens d'un dol éventuel) qu'un tiers allait utiliser ce titre de façon trompeuse pour amener autrui à avoir un comportement ayant une portée juridique ( ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15-16 et les réf. cit.).

Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits, lesquels ne peuvent être revus devant le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire ( ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).

1.4 Contrairement à l'approche de l'autorité précédente, l'ignorance par le recourant du contenu des documents qu'il signait ne suffit pas pour admettre qu'il s'est accommodé que la comptabilité de la société anonyme puisse être fausse en raison d'une créance fictive. L'élément intentionnel ne saurait résulter du seul fait d'avoir signé sans lire. D'autre éléments sont nécessaires (cf. ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2 p. 17). Que le recourant se soit montré particulièrement imprudent ou qu'il ait signé les documents "sur le capot d'une voiture" ne sont pas non plus des éléments suffisants dans les circonstances d'espèce. En effet, le recourant n'avait aucune compétence pour fonctionner comme réviseur de sorte qu'une étude attentive des documents n'aurait rien changé. En sa faveur, il apparaît bien plus déterminant qu'il ait existé une relation de confiance entre lui et A.________. Le recourant le connaissait depuis les années 1990. Il est devenu administrateur de B._________ SA en 1999. Il se reposait sur les connaissances de A.________ et n'a jamais émis de doute sur la régularité des opérations que celui-ci lui soumettait. Il ne recevait pas de rémunération et A.________ tenait sa comptabilité en contrepartie. Il a démissionné de B._________ SA en octobre 2003 à la suite de rumeurs sur certaines irrégularités dans les activités de A.________ (cf. jugement attaqué, p. 9).

Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que le recourant aurait dû se méfier de A.________ au moment des faits litigieux. Il ne ressort pas de la procédure que certaines irrégularités avaient préalablement déjà eu lieu. Il n'y a pas non plus d'éléments permettant de retenir que la comptabilité que tenait A.________ pour le recourant aurait été entachée d'irrégularités connues, voire voulues, par celui-ci. Par conséquent, nonobstant l'imprudence du recourant à servir d'homme de paille à A.________, il n'existait pas d'indice permettant de considérer comme important le risque de réalisation du résultat (cf. ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2 p. 17). L'appréciation aurait pu être différente si le seul motif du recourant avait été l'avidité et s'il était ainsi apparu prêt à tout. Cela n'est pas le cas, sa démission en octobre 2003 dans les circonstances évoquées dans le jugement attaqué supposant même l'inverse. L'autorité précédente n'a par conséquent donné aucun motif justifié permettant de retenir la réalisation de l'élément subjectif. Sa conclusion selon laquelle le recourant a envisagé et accepté que la comptabilité puisse être fausse procède ainsi d'une appréciation arbitraire des preuves. Sous cet angle, le recours doit être admis.

1.5 Comme cela a été relevé (cf. supra consid. 1.2), l'autorité précédente a uniquement envisagé, s'agissant de la signature du rapport du 12 mars 2003, l'infraction en considération de ce que le recourant, en sa qualité d'administrateur de l'organe de révision, avait contribué par sa signature à l'établissement d'un rapport faux en attestant la régularité de la comptabilité alors qu'il avait accepté qu'elle puisse être fausse.

Pourtant, l'infraction aurait pu être abordée sous un autre angle. En effet, un rapport de révision est susceptible de constituer un faux dans les titres par exemple lorsqu'il contient de faux renseignements sur les exigences de qualification du réviseur ou lorsqu'il indique faussement que les travaux de vérification ont été effectués (cf. NIKLAUS SCHMID, La responsabilité pénale du réviseur, Publications de la Chambre fiduciaire volume 149, n. 65 p. 66). Or, en l'espèce, il ressort du rapport de révision du 12 mars 2003 - dont le contenu ne figure pas dans le jugement attaqué, l'état de fait étant complété en ce sens ( art. 105 al. 2 LTF ) - la déclaration selon laquelle la révision a été effectuée selon les normes reconnues par la profession et que les exigences légales de qualification et d'indépendance sont remplies. Cette déclaration pourrait le cas échéant être constitutive de faux dans les titres. L'autorité précédente a certes évoqué que les documents litigieux pouvaient faire croire à une vérification par un organe externe et indépendant, ce qui n'était pas le cas. Mais elle a uniquement mentionné ce point pour retenir que le recourant avait agi dans le dessein de procurer un avantage à A.________ (cf. jugement attaqué p. 21). Elle n'a pas concrètement abordé la question de savoir si la déclaration mentionnée ci-dessus pouvait en elle-même être constitutive de faux dans les titres. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral de s'y consacrer plus avant à ce stade. Au vu de l'admission du grief du recourant (cf. supra consid. 1.4), la cause sera renvoyée à l'autorité cantonale, qui pourra le cas échéant se saisir de cet autre aspect en examinant si les faits pour lesquels le recourant a été renvoyé en jugement l'y autorise ou si un complément des faits reprochés est possible.

2. Vu le sort du recours et le renvoi en instance cantonale, il n'y a pas lieu de traiter l'autre grief du recourant relatif à son indemnité de dépens pour le recours cantonal.

3. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ). Le canton du Valais versera une indemnité de dépens au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis et le jugement rendu le 15 juin 2011 par le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton du Valais.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 8 décembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod