Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_52/2009 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal for Fraud Allegations Lacking Legal Standing

Geschäftsnummer 6B_52/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal complaint filed by an individual against another party for alleged fraud during a seizure process and for causing a reduction of assets detrimental to creditors. The Chamber of Accusation of the canton ruled to dismiss the complaint, which led the complainant to appeal to the Federal Tribunal, seeking to annul the dismissal and request further charges against the accused and potential accomplices. The appeal focused on procedural rights rather than the substantive claims of the case, ultimately leading to a determination of the appeal's admissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 163 CP, Art. 164 CP, Art. 115 let. b LTF, Art. 1 LAVI, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal for Fraud Allegations Lacking Legal Standing: The Chamber of Accusation of the canton ruled to dismiss the complaint, which led the complainant to appeal to the Federal Tribunal, seeking to annul the dismissal and request further charges against the accused and potential accomplices. The appeal focused on procedural rights rather than the substantive claims of the case, ultimately leading to a determination of the appeal's admissibility.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Strafanzeige Gläubigerbenachteiligung Beschlagnahme von Beweismitteln Verletzung von Verfahrensrechten Anspruch auf eine wirksame Untersuchung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to lack of standing to appeal on the merits.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_52/2009 /rod

Arrêt du 6 février 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat,

contre

A.________, représenté par Me François Roger Micheli, avocat,

B.________, représenté par Me Dominique Henchoz, avocate,

C.________,

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (fraude dans la saisie, etc.),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 3 décembre 2008.

Faits:

A. Par ordonnance du 3 décembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte pénale déposée par X.________ contre A._______, pour fraude dans la saisie ( art. 163 CP ) et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers ( art. 164 CP ).

B. Déclarant agir par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour que A._______ soit inculpé des deux délits précités, et que C._______ et B._______ soient inculpés de complicité.

Considérant en droit:

1. Seules ont qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire, tout comme un recours en matière pénale, les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 115 let. b LTF , a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas.

1.1 La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est dès lors, sous réserve d'exceptions découlant de la LAVI et de la CEDH, le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu. S'il n'a pas qualité de victime au sens de l' art. 1 LAVI et s'il ne se plaint pas d'une violation d'un droit à une enquête officielle approfondie et effective découlant de la CEDH, le lésé ne peut recourir, par la voie du recours en matière pénale, que pour se plaindre de la violation d'un droit formel que la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie au procès ou parce qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF 133 IV 228 et les références).

Dans le cas présent, la recourante, qui dénonce des faits de nature purement économique, a exclusivement qualité pour invoquer la violation de droits procéduraux.

1.2 Comme l'a déjà précisé la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - jurisprudence qui reste applicable aux recours prévus par la LTF, dès lors que la loi nouvelle s'inscrit en la matière dans la continuité de l'ancienne ( ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234) - les droits formels dont le lésé peut invoquer la violation devant le Tribunal fédéral doivent être entièrement séparés du fond. Ainsi, le lésé peut faire valoir que l'autorité cantonale a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné accès au dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition motivé par une appréciation anticipée de la preuve requise ou par le défaut de pertinence du fait à établir (cf. arrêt non publié 6B_733/2007 du 11 octobre 2008 et les références, notamment ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160).

En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'on ne lui aurait pas donné l'occasion de requérir des mesures d'instruction. Elle s'en prend aux raisons pour lesquelles les autorités cantonales ont refusé d'en ordonner. Comme ces raisons sont indissociablement liées à l'appréciation que les autorités cantonales portaient sur le fond de l'affaire, la recourante est sans qualité pour les contester devant le Tribunal fédéral. Le recours est dès lors manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).

2. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en général à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 6 février 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey