Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_52/2007 KI-generiert

Maintenance Violation Appeal Dismissed Due to Inadmissible New Civil Judgment

Geschäftsnummer 6B_52/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute between two former spouses following their divorce, where the husband was ordered to pay a monthly alimony to the wife. After he remarried and lost his job, he stopped making these payments, prompting the wife to file a complaint against him for violation of the maintenance obligation. Initially convicted by a lower court and sentenced to suspended imprisonment, the husband later sought a modification of the divorce judgment to reduce his alimony obligations, which was partially granted in a subsequent civil judgment. However, the criminal court declined to take this civil ruling into account when rejecting the husband's appeal against his conviction, leading him to appeal to the Federal Tribunal, arguing that his prior payments exceeded his obligations and challenging the integrity of his conviction.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 217 CP, Art. 32 al. 1 Cst, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 97 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Maintenance Violation Appeal Dismissed Due to Inadmissible New Civil Judgment: After he remarried and lost his job, he stopped making these payments, prompting the wife to file a complaint against him for violation of the maintenance obligation. Initially convicted by a lower court and sentenced to suspended imprisonment, the husband later sought a modification of the divorce judgment to reduce his alimony obligations, which was partially granted in a subsequent civil judgment. However, the criminal court declined to take this civil ruling into account when rejecting the husband's appeal against his conviction, leading him to appeal to the Federal Tribunal, arguing that his prior payments exceeded his obligations and challenging the integrity of his conviction.

Schlagwörter

KI-generiert
Zivilurteil Unterhaltspflichten Verfahrensverletzungen strafrechtliches Revisionsverfahren tatsächliche Begründung Revisionsgrund

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 130 III 138
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 32 al. 1 Cst.

The constitutional right invoked by the appellant, which was mentioned in the appeal context.

Art. 105 al. 2 LTF

Cited in the context of conditions under which the Federal Tribunal can depart from the factual basis of the lower court's decision.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited to establish that the Federal Tribunal normally operates on the factual basis established by the lower court.

Art. 106 al. 2 LTF

Mentioned as the required standard for arguing a claim of arbitrary application of cantonal procedural law.

Art. 132 al. 1 LTF

Cited to confirm that the appeal is governed by the new Federal Tribunal Act (LTF).

Art. 65 LTF

Cited for the taxation of court fees.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

Art. 95 LTF

Cited as the basis for review concerning violations of law by the lower court.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited regarding the review standards for factual findings when they are allegedly manifestly inaccurate (arbitrary).

Art. 99 al. 1 LTF

The Federal Tribunal analyzed and rejected the appellant's argument based on this article regarding the consideration of new facts.

Art. 217 CP

The substantive criminal provision defining the offense for which the appellant was charged, although the appeal outcome was based on procedural grounds (inadmissibility).

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

6B_1260/2016 (2017-08-07)
Absence of Signature on Administrative Penal Order in Traffic Violation Case
«…d'être entendu du recourant (cf. arrêts 6B_1137/2013 du 6 mai 2014 consid. 1; 6B_462/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3; 6B_52/2007 du 17 mai 2007 consid. 2). En l'espèce, on comprend du mémoire de recours que la pièce produite vise à contredire la co…»
6B_1137/2013 (2014-05-06)
Federal Supreme Court Upholds Assault Conviction Against Tenant for Repeated Neighbor Threats and Violence
«…l'autorité précédente a violé le droit d'être entendu du recourant (cf. arrêt 6B_462/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3; 6B_52/2007 du 17 mai 2007 consid. 2.1), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Les pièces produites par le recourant sont irrece…»
6B_496/2012 (2013-04-18)
Swiss Supreme Court Upholds Conviction for Bank Falsification, Dismisses 1996 Charge as Time-Barred
«…l'autorité précédente a violé le droit d'être entendu du recourant (cf. arrêt 6B_462/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3; 6B_52/2007 du 17 mai 2007 consid. 2.1). 7.3 Le recourant 2 prétend avoir déjà été jugé pour des faits identiques à ceux objet de…»
6B_462/2010 (2011-01-11)
Vaud Canton vs. Psychological Harm in Fire Case Appeal
«…'autorité précédente qui justifie pour la première fois de soulever ces moyens (Message précité, FF 2001 p. 4137; arrêt 6B_52/2007 du 17 mai 2007, consid. 2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, ce n'est pas la décision attaquée qui justif…»
1C_456/2007 (2008-04-30)
Federal Tribunal Upholds Construction Permit Against Neighbors' Appeal on Building Regulations
«…'autorité précédente qui justifie pour la première fois de soulever ces moyens (Message précité, FF 2001 p. 4137; arrêt 6B_52/2007 du 17 mai 2007, consid. 2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il est donc exclu de prendre en compte les documents p…»
6B_672/2007 (2008-04-15)
Federal Supreme Court Upholds Acquittal in Unfair Competition Case Due to Lack of Criminal Penalties
«…ecevables que si c'est la décision de l'autorité précédente qui justifie, pour la première fois, de les invoquer (arrêt 6B_52/2007 du 17 mai 2007, consid. 2). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne peut tenir compte, notamment, ni de faits ou moyens…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_52/2007 /rod

Arrêt du 17 mai 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Favre et Zünd.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

A.X.________,

recourant, représenté par Me Basile Schwab, avocat,

contre

B.X.________,

partie civile, représentée par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,

Ministère public du canton de Neuchâtel,

case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,

intimés.

Objet

Violation d'une obligation d'entretien,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 7 février 2007.

Faits :

A. Par jugement du 15 mars 2001, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a, notamment, prononcé le divorce des époux A.X.________ et B.X.________, née Y.________, et ratifié une convention par laquelle l'ex-mari s'engageait à verser chaque mois à l'ex-épouse une contribution d'entretien de 1'400 francs.

A.X.________ s'est remarié le 22 juin 2001. Le 18 juin 2002, se prévalant de sa nouvelle situation familiale, il a intenté à B.X.________ une action en modification du jugement de divorce, tendant à la suppression de la contribution d'entretien.

Le 1er mai 2004, A.X.________ a perdu son emploi. Depuis lors, il n'a plus payé la contribution d'entretien prévue dans le jugement de divorce. B.X.________ a porté plainte.

B. Statuant le 4 novembre 2005, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a reconnu A.X.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien ( art. 217 CP ) et l'a condamné à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, le maintien du sursis étant subordonné au paiement par le condamné de 300 fr. par mois à la plaignante. L'expédition complète de ce jugement a été notifiée aux parties le 14 août 2006.

C. Par jugement rendu le 24 août 2006, soit pendant le délai de recours contre le jugement pénal, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a admis partiellement l'action en modification du jugement de divorce de A.X.________ et réduit le montant de la contribution d'entretien due par celui-ci à 800 fr. par mois dès le 18 juin 2002.

D. Par arrêt du 7 février 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi formé par A.X.________ contre le jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. Elle a considéré qu'en vertu de l'art. 251 al. 1 du Code de procédure pénale neuchâtelois (RS/NE 322.0; ci-après CPP/NE), elle était liée par les constatations de fait du premier juge et qu'elle ne pouvait dès lors pas tenir compte du jugement civil du 24 août 2006, lequel constituait un fait nouveau. Sur la base des faits constatés par le tribunal de police, la déclaration de culpabilité et la condamnation étaient justifiées, de sorte que le pourvoi ne pouvait qu'être rejeté.

E. A.X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'il est acquitté, subsidiairement l'annulation avec renvoi de la cause à la cour cantonale ou au premier juge. Il fait valoir qu'en versant jusqu'au 1er mai 2004 les contributions prévues dans la convention ratifiée par le jugement de divorce, il a payé en réalité plus que ce qu'il devait à son ex-épouse compte tenu de la modification apportée, avec effet rétroactif au 18 juin 2002, par le jugement du 24 août 2006. L'infraction prévue par l' art. 217 CP ne serait ainsi pas réalisée et sa condamnation pour cette infraction violerait la présomption d'innocence ( art. 32 al. 1 Cst. ).

Il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours est donc régi par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF ).

2. Le recourant ne conteste pas les raisons de procédure pénale neuchâteloise pour lesquelles la cour de cassation cantonale a refusé de tenir compte du jugement civil du 24 août 2006. Il soutient seulement qu'en application de l'art. 99 al. 1 in fine LTF, le contenu de ce jugement, qui est mentionné dans l'arrêt attaqué, devrait être pris en considération par la cour de céans, qui devrait dès lors bien constater qu'il ne s'est pas rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien et, ainsi, que sa condamnation pour ce délit viole les art. 217 CP et 32 al. 1 Cst.

2.1 Le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert que pour les violations du droit visées par les art. 95 et 96 LTF . Sous réserve des exceptions prévues à l' art. 97 al. 2 LTF , le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou, alors, de manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135). Dès lors, pour vérifier la conformité au droit de la décision attaquée, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur le même état de fait que l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si celle-ci a fondé sa décision sur des faits établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Il en résulte que, si l'autorité précédente a refusé de tenir compte de certains faits pour des raisons de procédure cantonale, ces faits ne peuvent pas être pris en considération par le Tribunal fédéral, à moins que la cour cantonale n'ait violé un droit constitutionnel du recourant, ou commis l'arbitraire, en refusant de les introduire dans l'état de fait de sa décision.

L' art. 99 al. 1 LTF , invoqué par le recourant, n'y change rien. En effet, le texte français de cette disposition légale recèle une contradiction dans les termes, puisqu'il paraît autoriser, interprété a contrario, la présentation d'un fait "nouveau" ou d'une preuve "nouvelle" à condition que ce fait ou ce moyen de preuve "résulte" de la décision attaquée - ce qui impliquerait précisément que ce fait ou ce moyen de preuve ne serait pas nouveau par rapport à la décision attaquée. Comme le montrent les textes allemand et italien de la loi (Martin Schubarth, Die Auslegung mehrsprachiger Gesetzestexte, in: Rapports suisses présentés au XVIIe Congrès international de droit comparé, Zurich 2006, p. 12/13), cette disposition autorise en réalité l'allégation de faits nouveaux et l'offre de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral dans les cas où c'est la décision de l'autorité précédente qui justifie pour la première fois de soulever ces moyens. À titre d'exemples, le message cite notamment l'allégation des faits de procédure nécessaires pour établir que l'autorité précédente a violé le droit d'être entendu du recourant, ainsi que l'allégation de faits que la décision attaquée a pour la première fois rendus pertinents (cf. Message, op. cit., FF 2001 4137). L' art. 99 al. 1 LTF ne permet dès lors pas au Tribunal fédéral de tenir compte de faits déjà invoqués devant la cour cantonale, mais que celle-ci a refusé de prendre en considération pour des raisons de procédure. Dans une telle situation, seule l'admission d'un grief d'application arbitraire du droit cantonal de procédure, soulevé et dûment motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF ), autoriserait à tenir compte de ces faits.

2.2 La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140). Si elle fonde toute son argumentation sur un état de fait différent de celui de la décision attaquée, sans soutenir et expliquer précisément en quoi les conditions d'une exception prévue par l' art. 105 al. 2 LTF seraient remplies, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur son recours.

En l'espèce, le recourant, qui raisonne à partir d'une fausse interprétation de l' art. 99 al. 1 LTF , fonde tous ses moyens sur le jugement civil du 24 août 2006. Il ne prétend pas que la cour cantonale aurait constaté les faits en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière arbitraire. Dès lors, motivé sur la base d'un état de fait différent de celui de la décision attaquée, son recours est irrecevable.

Postérieur à la condamnation prononcée par le premier juge, le jugement civil du 24 août 2006 pourrait, en revanche, constituer un motif de révision au sens des art. 385 CP et 262 ss CPP/NE.

3. Vu l'issue de la procédure, le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ), arrêtés à 2'000 fr.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et de la partie civile, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 17 mai 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: