Appellant Lacks Standing to Appeal Non-Prosecution Order for Threats and Insult
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed complaints against two others for threats and insults. The lower court confirmed a prior ruling of non-lieu, meaning no prosecution would occur based on these complaints. The individual then appealed to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the lower court's decision and a remand for further investigation. He also requested legal aid. However, his appeal was deemed inadmissible because he did not demonstrate that the alleged offenses had directly harmed his mental integrity. Consequently, his application for legal assistance was rejected, and he was ordered to pay court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 64 al. 1, a contrario, LTF; Appellant Lacks Standing to Appeal Non-Prosecution Order for Threats and Insult: The lower court confirmed a prior ruling of non-lieu, meaning no prosecution would occur based on these complaints. The individual then appealed to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the lower court's decision and a remand for further investigation. He also requested legal aid. However, his appeal was deemed inadmissible because he did not demonstrate that the alleged offenses had directly harmed his mental integrity. Consequently, his application for legal assistance was rejected, and he was ordered to pay court fees.
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible based on this procedural rule.
The request for legal aid was rejected based on this provision because the appeal lacked prospects of success.
The costs of the judicial proceedings were imposed on the appellant according to this rule.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_514/2008 /rod
Arrêt du 5 septembre 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Prononcé de non-lieu (menaces, injure),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 25 mars 2008.
Faits:
A. X.________ a porté plaintes contre Y.________, pour menaces, et contre Z.________, pour injure et menaces.
Par arrêt du 25 mars 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction saisi de ces plaintes.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation avec renvoi du dossier au juge d'instruction.
À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1. À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de non-lieu si l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique ( ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3). L'atteinte psychique doit revêtir une certaine gravité et, cela, d'un point de vue objectif, non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé ( ATF 120 Ia 157 consid. 2d/bb et cc p. 163 s.).
Dans le cas présent, le recourant allègue, en se prévalant d'un certificat médical qu'il joint à son recours, qu'il vit dans une peur permanente. Ce faisant, il s'écarte, sans soulever de grief d'arbitraire recevable en la forme, des constatations de fait de l'ordonnance du juge d'instruction, qui mentionne que le recourant avait reconnu ne pas avoir peur de Z.________. Son allégation contraire est dès lors irrecevable. Sur la base des constatations de fait déterminantes des autorités cantonales, les infractions qu'il dénonce n'ont pas lésé directement son intégrité psychique. Aussi n'a-t-il pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le non-lieu rendu sur ses plaintes. Son recours est dès lors manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).
2. Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1, a contrario, LTF) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 septembre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey