Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_505/2014 KI-generiert

Victim's Civil Claims Against Unaccountable Aggressor and Cost Allocation Dispute

Geschäftsnummer 6B_505/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an altercation that took place on October 17, 2010, between two individuals, resulting in one party using pepper spray and a hatchet against the other. The victim sustained injuries, including burns and a cut that required stitches. Initially, the perpetrator was acquitted of various charges by a regional court, citing their total lack of responsibility at the time of the incident. The victim subsequently filed civil claims for damages, which were largely dismissed in a higher court ruling that confirmed the acquittal and allocated some procedural costs against the victim. The victim then appealed this decision, seeking partial annulment of the judgment, reimbursement for damages, and assistance for legal costs. The federal tribunal examined the validity of the civil claims, procedural fees, and whether the acquitted party should be liable for damages despite their state of irresponsibility during the incident.

Legislator-Regeste

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Art. 135 al. 4 CPP, Art. 63 CP, Art. 78 al. 2 let. a LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 54 CO; Victim's Civil Claims Against Unaccountable Aggressor and Cost Allocation Dispute: The victim sustained injuries, including burns and a cut that required stitches. Initially, the perpetrator was acquitted of various charges by a regional court, citing their total lack of responsibility at the time of the incident. The victim subsequently filed civil claims for damages, which were largely dismissed in a higher court ruling that confirmed the acquittal and allocated some procedural costs against the victim. The victim then appealed this decision, seeking partial annulment of the judgment, reimbursement for damages, and assistance for legal costs. The federal tribunal examined the validity of the civil claims, procedural fees, and whether the acquitted party should be liable for damages despite their state of irresponsibility during the incident.

Schlagwörter

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zivilrechtlicher Schadenersatz Opferhilfeentschädigung unentgeltliche Rechtspflege Anwaltskosten angemessene Entschädigung Zivilprozessordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Although not explicitly present in the final dispositive orders, this article concerns final decisions, and since the judgment declared the subsidiary constitutional appeal inadmissible (Order 1), it pertains to admissibility (though Art. 93 LTF is the primary basis for procedural exclusion in the reasoning, Art. 108 is often linked to simplified dismissal, but since the final order only mentions inadmissibility of the constitutional appeal and no specific article for that, 'Art. 93 LTF' might be expected if the reasoning aligned perfectly. However, based strictly on the final orders provided (1-6), Art. 93 LTF and Art. 108 LTF are not cited in the dispositive, only Art. 64 & 66 & 68 LTF and the core substantive/procedural rulings in 2 and 3/4/5).

Art. 113 LTF

Cited to exclude the admissibility of the subsidiary constitutional appeal because the main criminal appeal was available.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to deny legal aid for the parts of the appeal that were unsuccessful.

Art. 66 al. 1 et 4 LTF

Used to determine that no court fees are to be collected from the appellant due to partial success and his request for legal aid.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to award the appellant reduced costs (dépens) from the Canton of Bern for the federal court proceedings.

Art. 78 al. 2 let. a LTF

Cited to establish the admissibility of the criminal appeal regarding the rejection of civil claims.

Art. 93 LTF

Although mentioned in the reasoning (Art. 93 LTF is implied when discussing admissibility thresholds for final rulings vs. interlocutory rulings, but is it in the final orders? No, the final order 1 just says the subsidiary constitutional appeal is inadmissible. The text in consideration 1 mentions Art. 93 LTF in the context of admissibility of the main appeal which is open, leading to the exclusion of the constitutional appeal. Since it is not explicitly in orders 1-6, it is excluded even if highly relevant to the reasoning segment justifying order 1). **Revisiting Orders 1-6**: Only procedural grounds explicitly governing the outcome decisions (1, 2, 3, 4, 5) or costs (3, 4, 5) are included. Art. 93 LTF is not in orders 1-6.

Art. 95 let. a LTF

Cited generally as the article allowing the filing of a criminal appeal concerning the violation of federal law, including constitutional rights, which justifies the use of the main appeal instead of the subsidiary constitutional appeal.

Art. 135 al. 4 CPP

This provision was cited in the context of the obligation for the appellant to reimburse the costs of his appointed counsel. The successful part of the appeal concerned the finding that the reimbursement obligation under this article relating to the first instance proceedings was violated.

Art. 138 CPP

Cited in the context of the appellant contesting the obligation to reimburse appointed counsel fees, but the reasoning deemed this contestation unfounded because the underlying complaint regarding Art. 135 al. 4 CPP succeeded.

Art. 433 CPP

Cited when examining the appellant's complaint about the rejection of his claim for compensation for defense costs; the complaint was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_505/2014

Arrêt du 17 février 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Stéphane Boillat, avocat,

recourant,

contre

1. Parquet général du canton de Berne,

2. A.___ _____,

3. B.__ ______,

intimés.

Objet

Prétentions civiles, frais, remboursement ( art. 135 al. 4 CPP ), indemnité pour frais de défense,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 5 mars 2014.

Faits :

A. Le 17 octobre 2010, A.________ qui marchait dans la rue muni d'un spray au poivre et d'une hache a croisé X.________. A.________ lui a fait des reproches puis l'a frappé à coups de poing et de pied. X.________, en roller, a perdu l'équilibre et est tombé au sol. Alors qu'il se trouvait encore à genou, A.________, sans sommation, a fait usage à deux reprises au moins de son spray au poivre à son encontre. Il l'a atteint sur le côté gauche du visage et de la nuque, ainsi que sur le thorax. Un instant éloigné par un tiers, A.________ est revenu vers X.________, en brandissant la hache, en gesticulant de manière chaotique et en faisant des allées et venues en direction de X.________. A.________ a provoqué une entaille au dos de la main de X.________. Ce dernier a finalement réussi à fuir dans la voiture d'un tiers. Les certificats médicaux établis après les faits constatent qu'il a souffert de brûlures sur le côté gauche du visage. Sa main gauche présentait une plaie (coupure) de quatre cm qui a nécessité des points de suture.

B. Par jugement du 14 février 2012, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a libéré A.________ des préventions de lésions corporelles simples (év. avec un objet dangereux), év. voies de fait, év. lésions corporelles par négligence, év. mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, contrainte, menace, infractions prétendument commises le 17 octobre 2010 au préjudice de X.________. Cette autorité a en effet jugé que A.________ avait agi à cette occasion en état d'irresponsabilité totale. A.________ a également été libéré d'autres préventions dirigées contre lui, respectivement la procédure classée pour certains autres aspects.

Pour cette partie de la procédure, aucune indemnité n'a été allouée à A.________. Une partie des frais de la procédure a été mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge du canton de Berne. A.________ a de plus été condamné à verser à X.________ 452 fr. 60 à titre de dommages-intérêts, 500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, 2'916 fr. à titre d'indemnité pour ses dépenses occasionnées par les conclusions civiles et 2'916 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires engendrées par la procédure. Le premier conseil d'office de X.________, B.________, s'est vu allouer une indemnité d'office à charge du canton de Berne. A.________ était condamné à rembourser au canton cette indemnité et à B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires qu'il aurait touchés comme mandataire privé pour autant que A.________ acquière une bonne situation financière.

Par jugement du 14 février 2012, A.________ a également été condamné pour des faits distincts pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et défaut d'avis en cas de trouvaille à une peine pécuniaire, à une amende contraventionnelle et au frais de procédure afférents à la condamnation. Un traitement ambulatoire au sens de l' art. 63 CP a été ordonné.

C. A.________ a fait appel de cette décision.

Par jugement du 5 mars 2014, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a constaté l'entrée en force du jugement du 14 février 2014 s'agissant notamment de la libération de A.________ des préventions pesant à son encontre concernant X.________. Elle a confirmé les sanctions prononcées, avec quelques modifications mineures. Elle a rejeté l'action civile de X.________. Elle a refixé les frais de procédure de première instance, toujours à la charge de A.________ et du canton de Berne. Elle a arrêté les frais de procédure de deuxième instance à 5'000 fr. (dont 500 fr. en ce qui concerne le jugement de l'action civile) et mis ces frais à charge de A.________ par 3'500 fr., de X.________ par 500 fr. et du canton de Berne pour le solde. Elle a fixé les honoraires des mandataires d'office successifs de X.________ pour la première et la deuxième instance et dit que ce dernier, dès que sa situation financière le permet, est tenu de rembourser les montants ainsi versés par le canton de Berne de même que ceux correspondant à la différence entre ces indemnités et les honoraires que ses conseils auraient touchés comme mandataires privés.

D. X.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation partielle, au renvoi de la cause pour nouvelle décision, cas échéant à la condamnation de A.________ à lui verser 452 fr. 60, avec intérêts, 500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, une indemnité équitable pour ses frais de défense obligatoire et un montant équitable pour ses dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Interpellés, le ministère public et A.________ n'ont pas répondu. L'autorité précédente a renoncé à se déterminer. B.________, ancien conseil de X.________, a conclu à l'admission du recours. X.________ a renoncé à formuler des observations sur ce courrier.

Considérant en droit :

1. La dernière instance cantonale a statué aussi bien sur l'aspect pénal que sur les prétentions civiles. Le recourant, partie plaignante, conteste le rejet de ses conclusions civiles, sa condamnation à une partie des frais et au remboursement en cas d'amélioration de sa situation financière ainsi que le refus de toute indemnité.

Dans une telle configuration, le recours en matière pénale est ouvert pour se plaindre du rejet des conclusions civiles ( art. 78 al. 2 let. a LTF ; ATF 133 III 701 consid. 2.1 p. 702 ss). Il l'est également pour contester la fixation des frais de défense dus à la partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale ( ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1 p. 45 s.). Dès lors que le recours en matière pénale permet d'invoquer notamment toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels ( art. 95 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est exclu ( art. 113 LTF ).

2. Le recourant invoque une violation de l' art. 54 CO .

2.1. Aux termes de cette disposition, si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé (al. 1). Celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute (al. 2).

L' art. 54 al. 1 CO institue une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l'état de la personne incapable de discernement ( ATF 103 II 330 consid. 4aa p. 335). Il s'agit d'une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l'équité, la pesée des intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie des frais qu'il a provoqués ( ATF 115 Ia 111 consid. 3 p. 113). Il faut prendre notamment en considération la situation financière des deux parties au moment du jugement ( ATF 102 II 226 consid. 3b p. 231 et les références citées).

2.2. L'autorité précédente a constaté que le comportement de l'intimé A.________ était à l'origine de la plaie à la main du recourant. Celui-ci avait subi des dommages matériels (habits tachés, écouteurs abîmés, ainsi que frais médicaux et de psychothérapie non pris en charge). L'intimé A.________ avait toutefois agi en état d'irresponsabilité et les conditions posées par l' art. 54 CO n'étaient assurément pas remplies, compte tenu de la situation financière et personnelle de cet intimé. L'action civile du recourant devait être rejetée. Au demeurant les dommages invoqués par le recourant n'étaient pas étayés au dossier.

2.3. A l'encontre de cette appréciation, le recourant soutient que l'intimé A.________ aurait été en état d'irresponsabilité passagère pour les faits commis à son encontre et n'aurait pas démontré avoir été mis dans un tel état sans sa faute comme l' art. 54 al. 2 CO l'exigeait.

Il ressort des faits retenus par le jugement de première instance, auxquels le jugement attaqué, p. 15, se réfère, que l'intimé A.________ a agi en état d'irresponsabilité totale lors des faits commis au préjudice du recourant (jugement du 14 février 2012, p. 23 ch. 2.1 et p. 24 ch. 2.1.2). Suivant les conclusions de l'expert psychiatre, l'autorité de première instance a retenu que ce comportement était motivé par un vécu délirant (idem, p. 24 ch. 2.1.2). Cette appréciation permet d'exclure qu'on puisse considérer que l'intimé A.________ se soit mis lui-même fautivement en état d'irresponsabilité. L' art. 54 al. 2 CO n'est pas applicable.

2.4. Le recourant soutient que les circonstances d'espèce auraient de toute façon dû conduire à l'allocation d'un montant en sa faveur. Il y voit une violation de l' art. 54 al. 1 CO .

En l'occurrence, la nature de l'atteinte, l'importance du dommage ou l'absence d'excuse de l'intimé A.________ ne sont pas propres à fonder ce grief. Le recourant invoque que sa situation serait plus défavorable que celle de l'intimé A.________. Il se fonde pour ce faire sur des faits ne résultant pas du jugement attaqué sans invoquer l'arbitraire de leur omission, procédé qui est irrecevable (cf. art. 105 al. 1 et art. 106 al. 2 LTF ). Au demeurant, l'intimé A.________ a déclaré lors de l'audience d'appel être sans emploi et au bénéfice de l'aide sociale depuis novembre 2012. Il a conclu, pour d'autres infractions, à ce que le jour-amende soit fixé à 30 francs (jugement attaqué, p. 24). Pour ce qui concerne la situation du recourant, il habiterait selon ses dires actuellement chez ses parents et ne réaliserait pratiquement aucun revenu. De tels éléments ne suffisent pas à considérer que la situation de l'intimé A.________ serait assez bonne, notamment par rapport à celle du recourant, de sorte que l'équité imposait qu'il répare le dommage qu'il avait causé en état d'irresponsabilité totale. Le grief de violation de l' art. 54 al. 1 CO est infondé.

Le rejet des conclusions civiles prises par le recourant ne prête pas flanc à la critique. Ce qui précède rend sans objet les griefs soulevés par le recourant quant à la preuve du montant de son dommage.

3. Le recourant se plaint des frais mis à sa charge en deuxième instance. Il conteste également l'obligation de remboursement qui lui a été faite, fondée sur les art. 135 al. 4 et art. 138 CPP .

3.1. A l'appui de son grief, il soulève une violation de l' art. 30 al. 3 LAVI .

Aux termes de l' art. 30 LAVI , traitant de l'"exemption des frais de procédure", les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale (al. 1). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire (al. 2). La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (al. 3).

Comme cela résulte du texte de cette disposition, le principe de la gratuité vaut uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne vaut pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (arrêts 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1 et références citées; 6B_973/2010 du 26 avril 2011 consid. 4). Dans de telles procédures, le sort et la répartition des frais de la procédure pénale, dont les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite font partie ( art. 422 al. 2 let. a CPP ), ne sont ainsi pas soumis à l' art. 30 LAVI et notamment à son alinéa 3. Le grief de violation de cet alinéa est infondé.

3.2. Le recourant estime que la mise à sa charge d'une partie des frais de procédure, en l'espèce uniquement de deuxième instance, est contraire à l' art. 427 CPP .

La répartition des frais de procédure de deuxième instance est régie non par l' art. 427 CPP , mais par l' art. 428 CPP (cf. ATF 138 IV 248 consid. 5.1 p. 256). Selon l'alinéa 1 1ère phrase de cette dernière disposition, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

En l'espèce, le 3 septembre 2012, le recourant s'est déterminé sur l'appel de l'intimé A.________. Il n'a pas formulé d'appel joint et a ajouté que les prétentions civiles avaient fait l'objet d'une reconnaissance de dettes (jugement attaqué, p. 9 ch. 10). Lors de l'audience d'appel, l'intimé a limité son appel, concluant en particulier au rejet des conclusions civiles dirigées contre lui (idem, p. 12-13). A la suite de cette limitation, le recourant a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel (idem, p. 14 ch. 32). Ce faisant, le recourant a pris le risque que les frais soient mis à sa charge. Dès lors qu'il a succombé s'agissant du sort de ses prétentions civiles (cf. supra consid. 2), l'autorité précédente pouvait, en application de l' art. 428 al. 1 CPP , mettre les frais de deuxième instance afférant au traitement de cette question à sa charge. Le recourant ne soutient pas que les frais mis à sa charge - 500 fr. sur les 5'000 fr. de frais totaux de procédure d'appel - auraient été causés par d'autres objets que le traitement des conclusions civiles. La condamnation du recourant aux frais de deuxième instance ne viole pas le droit fédéral.

3.3. Le recourant conteste l'obligation qui lui a été faite, si sa situation financière devait le permettre, de rembourser les honoraires versés à ses mandataires d'office successifs pour la première et la deuxième instance. Il y voit une violation des art. 135 al. 4 et 138 CPP .

3.3.1. Les art. 136 à 138 CPP régissent l'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante. L' art. 138 CPP règle l'indemnisation et la prise en charge des frais relatifs à cette assistance judiciaire. Son alinéa 1 prévoit que l' art. 135 CPP s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit. La décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.

Aux termes de l' art. 135 al. 4 CPP , lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet (a) à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires et (b) au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.

3.3.2. Les conclusions du présent recours visent l'annulation du jugement attaqué "dans la mesure où il prévoit que les montants alloués en première et seconde instances à ses mandataires d'office dans le cadre de l'assistance judiciaire devront être remboursés par le recourant dès qu'il aura acquis une bonne situation financière" (recours, p. 15). Dans la motivation de son recours, le recourant invoque néanmoins à l'appui de cette conclusion une violation de l' art. 135 CPP sans préciser s'il se fonde sur sa let. a, relative aux honoraires déjà versés à ses conseils, ou sur sa let. b, permettant à ces derniers de lui réclamer en plus la différence entre ce qu'ils ont déjà reçu et les honoraires qu'ils pourraient toucher en tant qu'avocat de choix. L'obligation de rembourser ces montants étant soumise aux mêmes conditions - celles de l' art. 135 al. 4 CPP -, on ne peut imaginer que le recourant ait voulu, dans son intérêt, réduire son recours uniquement à l'obligation faite de rembourser les sommes déjà versées à ses conseils. C'est également dans ce sens que B.________, premier conseil du recourant et principal intéressé sur ce point, a compris le recours. On doit dès lors considérer que le grief porte sur les deux aspects.

3.3.3. S'agissant de la procédure de première instance, l'autorité d'appel a revu les frais fixés par l'autorité de première instance en application de l' art. 428 al. 3 CPP . Elle n'a toutefois pas mis de frais à la charge du recourant. L'une des conditions posées par l' art. 135 al. 4 CPP , applicable par renvoi, pour astreindre le recourant à rembourser les montants afférents à sa défense (indemnité pour le mandat d'office par 14'307 fr. 20 et différence entre cette rémunération et les honoraires que son conseil aurait touchés comme mandataire privé par 4'850 fr. 50) fait défaut. Le jugement attaqué, en tant qu'il le condamne à ces remboursements, viole donc l' art. 135 al. 4 CPP .

Le recours doit être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

3.3.4. Le recourant conteste l'obligation qui lui a été faite de rembourser l'indemnité de son mandataire d'office pour la procédure de seconde instance dès que sa situation financière le permettra.

Dès lors que le recourant fonde son moyen sur la violation alléguée des art. 30 al. 3 LAVI et 427 CPP, griefs infondés (cf. supra consid. 3.1 et 3.2), il ne peut qu'être rejeté.

4. Le recourant se plaint du rejet de toute indemnité pour ses frais de défense. Il invoque une violation de l' art. 433 CPP .

4.1. Aux termes de l'alinéa 1 de cette disposition, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l' art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l' art. 433 al. 2 CPP , la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

4.2. Le recourant a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite et n'a ainsi pas dû assumer ses frais d'avocat. Il n'a par conséquent subi aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l' art. 433 CPP (cf. arrêt 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l' art. 135 al. 4 CPP se produirait (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 207). Le recourant ne peut donc prétendre à une indemnité fondée sur l' art. 433 CPP pour ce motif. Faute de dommage dans ce contexte, la question de savoir si le recourant a obtenu "gain de cause" au sens de l' art. 433 CPP de même que la mise à charge d'un dommage fondée sur l' art. 419 CPP ou l' art. 54 CO ne se posent pas, les conditions de cette dernière disposition n'étant de toute façon pas réunies en l'espèce (cf. supra consid. 2).

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, il est rejeté dans la mesure où il est recevable.

L'intimé A.________ ne s'est pas déterminé. L'intimé B.________ a conclu à l'admission du recours. Des frais ne sauraient dès lors être mis à leur charge et il ne se justifie pas de leur accorder de dépens. Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, il ne sera pas perçu de frais ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ) et le recourant obtiendra des dépens réduits de la part du canton de Berne ( art. 68 al. 1 LTF ). Sa requête d'assistance judiciaire est pour cette partie de la procédure sans objet. Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée pour le surplus ( art. 64 al. 1 LTF ). Une partie des frais sera ainsi supportée par le recourant ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. Le recours en matière pénale est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. Le canton de Berne versera au conseil du recourant une indemnité réduite de 1'000 francs à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.

Lausanne, le 17 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod