Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_505/2010 KI-generiert

Complainant Failed to Challenge Police Conduct After Surgery Due to Lack of Severe Mistreatment Claim

Geschäftsnummer 6B_505/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a complaint against police officers, which was subsequently dismissed by the public prosecutor's office. The complainant contested this decision, claiming that she was compelled to follow police officers to the precinct without adequate support for her medical condition after a recent surgery. She argued that this situation prolonging her incapacitation justified her grievance. However, the court determined that her allegations did not meet the legal threshold for contesting the dismissal of her complaint, leading to an appeal that was ultimately deemed manifestly inadmissible due to the nature of her claims.

Legislator-Regeste

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Art. 10 Cst, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant Failed to Challenge Police Conduct After Surgery Due to Lack of Severe Mistreatment Claim: The complainant contested this decision, claiming that she was compelled to follow police officers to the precinct without adequate support for her medical condition after a recent surgery. She argued that this situation prolonging her incapacitation justified her grievance. However, the court determined that her allegations did not meet the legal threshold for contesting the dismissal of her complaint, leading to an appeal that was ultimately deemed manifestly inadmissible due to the nature of her claims.

Schlagwörter

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Polizeibeamter Strafanzeige fehlende Legitimation medizinische Gründe Anspruch auf eine wirksame Untersuchung fristlose Entlassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision because the grounds invoked by the appellant did not concern rights severe enough to justify recourse at this level.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of justice were imposed on the appellant because the appeal was unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_505/2010

Arrêt du 21 juin 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Juge unique.

Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Décision de classement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 5 mai 2010.

Faits:

A. Par ordonnance du 5 mai 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ contre une décision du 25 mars 2010 par laquelle le Procureur général du canton de Genève avait classé une plainte que la recourante avait déposée contre des policiers.

B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance.

Considérant en droit:

1. Si une autorité de dernière instance cantonale refuse, ou confirme le refus, d'ouvrir une enquête pénale sur des allégations défendables de traitements prohibés par les art. 10 Cst. , 3 CEDH, 7 Pacte ONU II et 16 de la convention de New York contre la torture (RS 0.105), l'auteur des allégations a qualité pour saisir le Tribunal fédéral d'un recours pour violation de son droit constitutionnel à une enquête officielle effective et approfondie (arrêt 6B_319/2007 du 19 septembre 2007 consid. 2.1; cf., pour le recours de droit public selon l'OJ, ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462 s. et les références). La partie plaignante qui se prétend victime de tels traitements a même qualité pour recourir au fond contre le non-lieu rendu en faveur des prétendus responsables (arrêt 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1). En revanche, celui qui se plaint d'actes de la police qui ne revêtiraient pas, s'ils s'avéraient tels qu'allégués, une gravité suffisante pour tomber sous le coup des art. 10 Cst. , 3 CEDH, 7 Pacte ONU II et 16 de la convention de New York contre la torture, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (arrêt 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1).

Dans le cas présent, la recourante se plaint d'avoir été contrainte de suivre des agents de police au poste, alors qu'elle avait été opérée d'une hanche quinze jours plus tôt, en n'ayant pas eu le temps d'aller chercher sa deuxième canne et ses médicaments contre la douleur, de peur que, si elle quittait la pièce où elle se trouvait avec les policiers et son fils, la situation ne dégénère. Elle fait valoir qu'elle n'a pas suivi les policiers de son plein gré, mais elle n'allègue pas que ceux-ci aient recouru à la force pour l'emmener avec eux. Elle ne prétend pas non plus qu'une fois au poste, ils l'auraient empêchée de s'asseoir ou qu'ils l'auraient obligée à se tenir dans une position nuisible pour sa santé. Elle ne prétend pas davantage qu'elle leur aurait vainement réclamé des médicaments ou qu'ils lui auraient refusé une assistance médicale. Elle soutient exclusivement que la mise en charge trop précoce due à son déplacement au poste sans sa deuxième canne a prolongé d'un mois son incapacité de travail. Elle ne se plaint donc pas de faits qui seraient susceptibles, s'ils s'avéraient tels qu'allégués, de tomber sous le coup des art. 10 Cst. , 3 CEDH, 7 Pacte ONU II et 16 de la convention de New York. Il s'ensuit qu'elle est sans qualité pour contester le bien-fondé du classement litigieux. Partant, motivé uniquement par des griefs sur la constatation des faits et l'application de la loi pénale de fond, son recours est manifestement irrecevable, au sens de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est déclaré irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 21 juin 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Schneider Oulevey