Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_503/2014 KI-generiert

Supreme Court Upholds Conviction Revision Denial Based on Foreign Extradition Decision

Geschäftsnummer 6B_503/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a convicted individual who was sentenced in 2007 to four years in prison for a range of serious offenses, including fraud and kidnapping. After being detained in Georgia, extradition to Switzerland was granted in 2013, but the individual contested the legality of a 2014 appellate decision that rejected their request for a review of the original sentence. The individual argued that the extradition decision from Georgia indicated issues with the original convictions and alleged violations of their rights. The appellate court deemed the request for revision as untimely and subsequently dismissed the appeal regarding the administrative nature of the extradition decision, ruling that it did not constitute a judicial decision warranting a revision of the initial sentencing.

Legislator-Regeste

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Art. 411 al. 2 CPP, Art. 410 CPP, Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 397 aCP, Art. 385 CP, Art. 223 al. 1 let. a aCPP; Supreme Court Upholds Conviction Revision Denial Based on Foreign Extradition Decision: After being detained in Georgia, extradition to Switzerland was granted in 2013, but the individual contested the legality of a 2014 appellate decision that rejected their request for a review of the original sentence. The individual argued that the extradition decision from Georgia indicated issues with the original convictions and alleged violations of their rights. The appellate court deemed the request for revision as untimely and subsequently dismissed the appeal regarding the administrative nature of the extradition decision, ruling that it did not constitute a judicial decision warranting a revision of the initial sentencing.

Schlagwörter

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Revision des Strafurteils Weiterauslieferung Fremdes Recht Widerhandlung gegen das Waffengesetz Strafbarkeit E-Justice

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 411 al. 2 CPP
Le recourant fait valoir une violation de l' art. 411 al. 2 CPP en tant que la cour cantonale a considéré sa demande de révision tardive et reproche par ailleurs à cette dernière d'avoir rejeté sa demande faute de motif de révision valable (cf.
Art. 410 CPP
Le recourant fait valoir une violation de l' art. 411 al. 2 CPP en tant que la cour cantonale a considéré sa demande de révision tardive et reproche par ailleurs à cette dernière d'avoir rejeté sa demande faute de motif de révision valable (cf. art. 410 CPP ).
Art. 410 al. 1 let. a CPP
Cette réserve est toutefois sans portée s'agissant d'une révision en faveur du condamné en raison de faits nouveaux, dès lors que le motif de révision prévu à l' art. 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l'art.
Art. 397 aCP
a CPP correspond à celui de l'art. 397 aCP, respectivement de l' art.
Art. 385 CP
397 aCP, respectivement de l' art. 385 CP , qui n'a d'ailleurs formellement pas été abrogé (cf.
Art. 223 al. 1 let. a aCPP
A cet égard, l'art. 223 al. 1 let. a aCPP/FR prévoyait, comme l' art.
Art. 410 al. 1 let. b CPP
Cette disposition correspond en substance à l'actuel art. 410 al. 1 let. b CPP qui prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits.
Art. 410 al. 2 CPP
également art. 410 al. 2 CPP ), il convient de déterminer si l'on est en présence d'une telle décision en l'espèce.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid because his appeal lacked prospect of success.

art. 65 al. 2 LTF

Used to determine the amount of judicial costs based on the appellant's economic situation.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant because he lost the appeal.

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«…0 al. 1 let. b CPP nécessite une appréciation différente de mêmes faits dans deux jugements pénaux différents (arrêt TF 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4 et les références citées). Les deux jugements doivent concerner le même complexe de faits (…»
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Fraud conviction revision denied due to differing legal interpretations, not factual contradictions.
«…ion de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, 1304 ad art. 417 al. 1 let. b du projet; arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2014 du 28 août 2014 con- sid 1.4.). 1.5 En l’espèce, force est de constater que le Tribunal fédéral s’est fond…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_503/2014

Arrêt du 28 août 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Boëton.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg , case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Révision (escroquerie, etc. ),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 2 avril 2014.

Faits :

A. Par jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 11 décembre 2007, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention préventive subie, pour escroquerie, séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes, falsification de marques officielles et actes préparatoires délictueux (à la séquestration et à l'enlèvement). X.________ a également été condamné au paiement d'une amende de 1'000 fr., prélevée sur les montants séquestrés, pour délit contre la loi fédérale sur les armes (ci-après: LArm) et vol d'usage. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.

Détenu depuis le 23 janvier 2007, X.________ n'est pas rentré du congé dont il a bénéficié le 31 mai 2008. Il a été arrêté en Géorgie le 14 décembre 2009 puis détenu dans ce pays.

B. Par décision du 15 décembre 2012, le Ministère de la justice de la Géorgie a admis la requête des autorités suisses relative à l'extradition de X.________ afin de permettre l'exécution du jugement du 11 décembre 2007, avec cette précision qu'il ne pouvait pas être extradé en raison du délit contre la LArm et du vol d'usage, dès lors que ces dernières infractions n'étaient pas punissables en Géorgie (cf. art. 2 al. 1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957; RS 0.353.1).

Cette décision a été notifiée à X.________ le 18 décembre 2012 mais n'a, selon lui, pas été traduite de sorte qu'il n'a pris connaissance de son contenu que le 28 janvier 2014.

X.________ a été extradé de la Géorgie en Suisse le 13 janvier 2013.

C. Par arrêt du 2 avril 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la demande de révision formée par X.________ le 5 mars 2014, tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 2007 s'agissant de la condamnation à une amende de 1'000 fr. et à la réduction de 100 jours de détention sur la peine. A titre liminaire, la cour cantonale a considéré la demande de révision irrecevable car tardive.

D. X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision et conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de révision ainsi que l'assistance judiciaire devant l'instance cantonale. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Considérant en droit :

1. Le recourant fait valoir une violation de l' art. 411 al. 2 CPP en tant que la cour cantonale a considéré sa demande de révision tardive et reproche par ailleurs à cette dernière d'avoir rejeté sa demande faute de motif de révision valable (cf. art. 410 CPP ).

Il se fonde sur la décision du Ministère de la justice géorgien, à teneur de laquelle l'extradition était refusée pour l'infraction à la LArm et le vol d'usage. Dans la mesure où ces infractions ont été sanctionnées d'une amende de 1'000 fr., seule la condamnation à cette peine est litigieuse en l'espèce.

1.1. La demande de révision et la décision attaquée sont postérieures à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du code de procédure pénale suisse. Il s'ensuit que les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent. Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue, soit, en l'espèce, le 11 décembre 2007.

Cette réserve est toutefois sans portée s'agissant d'une révision en faveur du condamné en raison de faits nouveaux, dès lors que le motif de révision prévu à l' art. 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l'art. 397 aCP, respectivement de l' art. 385 CP , qui n'a d'ailleurs formellement pas été abrogé (cf. arrêt 6B_393/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.1.1). A cet égard, l'art. 223 al. 1 let. a aCPP/FR prévoyait, comme l' art. 410 al. 1 let. a CPP , une révision lorsque des faits ou des moyens de preuve importants ne se sont révélés que postérieurement au jugement (art. 223 al. 1 let. a aCPP/FR).

L' art. 223 al. 1 let . c aCPP/FR permettait également la révision d'un jugement pénal entré en force, lorsque deux jugements contradictoires ont été rendus sur les mêmes faits. Cette disposition correspond en substance à l'actuel art. 410 al. 1 let. b CPP qui prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits.

1.2. Après avoir considéré que la demande de révision fondée sur l' art. 410 al. 1 let. b CPP , respectivement sur l' art. 223 al. 1 let . c aCPP/FR était tardive, l'autorité cantonale l'a rejetée en considérant notamment que la décision d'extradition n'était ni une décision pénale ni un jugement au sens de ces dispositions.

1.3. Dans la mesure où le délai de 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause, fixé par l' art. 411 al. 2 CPP ne trouve application qu'à condition qu'une décision pénale postérieure au sens de l' art. 410 al. 1 let. b CPP a été rendue (cf. également art. 410 al. 2 CPP ), il convient de déterminer si l'on est en présence d'une telle décision en l'espèce.

1.4. Le motif de révision prévu à l' art. 410 al. 1 let. b CPP nécessite une appréciation différente de mêmes faits dans deux jugements pénaux différents ( MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 89 ad art. 410 CPP ). Ainsi, cette voie de révision est ouverte, par exemple, lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la même infraction par deux décisions pénales qui sont contradictoires de sorte que, selon les mêmes faits, l'un des condamnés ne peut qu'apparaître innocent au vu de la culpabilité de l'autre. Dans la mesure où la voie extraordinaire de la révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non de droit, une contradiction sur le plan de l'application du droit ne suffit pas (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, 1304 ad art. 417 al. 1 let. b du projet).

1.5. La procédure d'entraide, partant, la procédure d'extradition met en jeu les relations d'Etat à Etat ( ATF 127 II 104 consid. 3d p. 109). Elle est de nature administrative, et non pénale, quand bien même elle touche à des concepts du droit pénal, que la loi se réfère parfois à la procédure pénale et que l'exécution de la loi est, pour une large part, déléguée aux autorités chargées de la poursuite pénale ( ATF 127 II 104 consid. 3d p. 109; 120 Ib 112 consid. 4 p. 119; arrêt 1A.247/2005 du 25 octobre 2005 consid. 2.2; cf. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd. 2009, n° 8; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, thèse, 2002, p. 3). En ce sens, l' art. 84 LTF prévoit la voie du recours en matière de droit public contre une décision d'entraide pénale internationale ayant pour objet, notamment, une extradition.

Il s'ensuit que la décision d'extradition du Ministère de la justice géorgien, dont se prévaut le recourant, n'est pas de nature pénale. Par ailleurs, l'on ne saurait admettre que cette décision résulte d'un examen du même état de fait que celui ayant conduit au jugement pénal du 11 décembre 2007. En effet, le refus des autorités géorgiennes d'extrader le recourant en lien avec le délit contre la LArm et le vol d'usage, repose sur l'absence de punissabilité de ces infractions en droit géorgien (cf. arrêt entrepris, consid. B).

Ainsi, il y a lieu de conclure, à l'instar de la cour cantonale, que la décision d'extradition du Ministère de la justice géorgien ne constitue pas un motif de révision au sens de l' art. 410 al. 1 let. b CPP . Quant au motif correspondant sur le plan cantonal, prévu à l' art. 223 al. 1 let . c aCPP/FR, le recourant n'invoque pas de violation du droit cantonal, et ne conteste pas, sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF ), le considérant de l'arrêt attaqué, à teneur duquel la décision d'extradition ne constitue pas non plus un jugement au sens de cette disposition.

Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où le cas d'espèce ne présente pas de jugement pénal permettant de demander la révision de la première décision dans les 90 jours dès la connaissance de celui-là, le grief tiré d'une violation de l' art. 411 al. 2 CPP tombe à faux.

1.6. Une incompatibilité du jugement pénal avec une décision de nature civile ou administrative peut, à certaines conditions, constituer un motif de révision pour faits ou moyens de preuve inconnus de l'autorité au sens de l' art. 410 al. 1 let. a CPP (cf. Marianne Heer, op. cit., n° 95 ad art. 410 CPP ; Donatsch/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, 1996, n° 4 ad § 449 aCPP/ZH).

Or, n'est pas considéré comme inconnu, un fait qui est survenu après le jugement dont la révision est demandée (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, 1304 ad art. 417 al. 1 let. a du projet).

La décision dont se prévaut le recourant étant intervenue près de 5 ans après le jugement de condamnation, le motif de révision au sens de l' art. 410 al. 1 let. a CPP , n'est en tout état pas réalisé en l'espèce, indépendamment des autres conditions.

Les griefs tirés d'une violation du droit fédéral en lien avec la procédure de révision ( art. 410 ss CPP ) doivent être rejetés.

1.7. En tant que le recourant taxe la cour cantonale d'arbitraire pour avoir omis de prendre en compte le courrier adressé par l'Office fédéral de la justice au Service d'application des sanctions pénales et des prisons fribourgeois, rendant ce dernier attentif au fait que les autorités géorgiennes n'ont pas autorisé l'extradition s'agissant de la violation de la LArm et du vol d'usage, sous prétexte qu'il rendrait d'autant plus insoutenable le rejet du motif de révision, son grief tombe à faux. En effet, faute de motif de révision, ce courrier n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).

2. En invoquant un déni de justice et une violation de son droit d'être entendu sur la base des art. 29 et 30 Cst. , 6 CEDH et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2), le recourant estime que la voie de la révision devrait lui être ouverte, faute d'autorité judiciaire compétente afin de faire appliquer la décision d'extradition dont il se prévaut.

2.1. A teneur de l' art. 29a Cst. , toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette norme étend le contrôle judiciaire à toutes les matières, y compris aux actes de l'administration, en établissant une garantie générale de l'accès au juge ( ATF 136 I 323 consid. 4.2 p. 328; 133 IV 278 consid. 2.2 p. 284; 130 I 312 consid. 4.2 p. 326 s. et les références). L' art. 29a Cst. étend donc le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques. Il s'agit en particulier de contestations portant sur les droits et les obligations de personnes (physiques ou morales). Ces droits et obligations ne découlent pas de la garantie de l'accès au juge elle-même, mais de ceux et celles que confère ou impose à l'intéressé un état de fait visé, notamment, par la Constitution fédérale, la loi ou encore une ordonnance ( ATF 136 I 323 consid. 4.3 p. 328 s.).

2.2. Il est douteux que les griefs que le recourant entend tirer des garanties constitutionnelles et conventionnelles soient recevables sous l'angle de l' art. 106 al. 2 LTF .

En tout état, le recourant ne saurait déduire du seul rejet de sa demande de révision, partant du choix erroné d'une voie de droit, un déni de justice et une violation de son droit d'être entendu. En effet, il lui est loisible de faire valoir ses prétentions en lien avec l'exécution de la sanction litigieuse auprès de l'autorité compétente s'il s'y estime fondé.

L'on ne voit dès lors pas de violation du droit d'accès à un juge en l'espèce. Son grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. Le recourant succombe. Ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Il supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 28 août 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

Mathys Boëton