Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_501/2019 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Conviction for Multiple Offenses Due to Insufficient Justification and Untimely Recusal Challenge

Geschäftsnummer 6B_501/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an appellant who challenged a decision by the Geneva Criminal Appeal and Review Chamber, which upheld a lower court's ruling that convicted him of several offenses, including threats, insults, fraud, wrongful obtaining of minor benefits, failure to return permits or plates, and simple traffic violations. The appellant was sentenced to 360 hours of community service and 20 hours of additional work. He appealed against this decision to the Swiss Federal Tribunal, arguing procedural issues like the composition of judges in the appellate court and claiming that his sentence was excessively harsh. However, his appeal lacked the required legal substantiation and was presented in a manner that was not compliant with procedural rules, leading to the appeal being deemed inadmissible. Additionally, his claims regarding judicial bias were brought up too late and without exhausting canton-level remedies, rendering them inadmissible. The appellant's request for legal aid was also denied due to insufficient evidence of indigence.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 58 al. 1 CPP; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Conviction for Multiple Offenses Due to Insufficient Justification and Untimely Recusal Challenge: The appellant was sentenced to 360 hours of community service and 20 hours of additional work. He appealed against this decision to the Swiss Federal Tribunal, arguing procedural issues like the composition of judges in the appellate court and claiming that his sentence was excessively harsh. However, his appeal lacked the required legal substantiation and was presented in a manner that was not compliant with procedural rules, leading to the appeal being deemed inadmissible. Additionally, his claims regarding judicial bias were brought up too late and without exhausting canton-level remedies, rendering them inadmissible. The appellant's request for legal aid was also denied due to insufficient evidence of indigence.

Schlagwörter

KI-generiert
Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids unentgeltliche Rechtspflege verspätetes Ausstandsbegehren Übertretungen substantiierte Begründung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was rejected based on this provision because it failed to meet the admissibility requirements for a criminal appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

Legal aid was refused on the basis of this provision because the appeal was devoid of prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant, who lost the case, based on necessity, also considering that indigence was not established (Art. 65 al. 2 LTF, mentioned alongside Art. 66 al. 1 LTF in the reasoning leading to the decision).

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_501/2019

Arrêt du 5 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 mars 2019 (AARP/71/2019 P/14924/2016).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 7 mars 2018 [recte : 2019], la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le Tribunal de police genevois le condamnant pour menaces, injure, escroquerie, obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, non-restitution de permis ou de plaques et violation simple des règles de la circulation routière à un travail d'intérêt général de 360 heures et de 20 heures.

X.________ forme un recours contre l'arrêt précité.

2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

3. Le recourant soutient que deux des trois juges qui ont statué étaient déjà intervenus dans le cadre d'une précédente affaire le concernant. A cet égard, l' art. 58 al. 1 CPP impose à la partie qui entend demander la récusation de présenter sa demande sans délai, dès qu'elle a connaissance du motif. Pour autant que le grief du recourant doive être compris comme une demande de récusation des juges en question, il l'invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral. A tout le moins, ne prétend-il pas l'avoir invoqué précédemment sans qu'il ne soit statué à cet égard. Outre que son grief est tardif et contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; 138 I 1 consid. 2.2 p. 4), partant irrecevable, il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales ( art. 80 al. 1 LTF ).

4. L'argumentation du recourant consiste essentiellement en une rediscussion des faits retenus par la cour cantonale, sans toutefois qu'il ne démontre en quoi ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire. Purement appellatoires, ses critiques sont irrecevables. Pour le surplus, le recourant soutient que sa peine serait trop sévère et qu'il souhaiterait qu'une amende soit prononcée au lieu d'un travail d'intérêt général. Ce faisant, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit et ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

5. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée pour ce motif ( art. 64 al. 1 LTF ). En outre, le recourant, à qui un délai avait été fixé au 31 mai 2019 afin d'établir son indigence à la suite de sa demande d'assistance judiciaire, s'est contenté d'affirmer qu'il vivait chez sa compagne, qu'il rencontrait des difficultés financières et qu'il était actuellement étudiant. Le relevé de compte - qui n'est par ailleurs pas propre à établir ces affirmations - a été produit le 1er juin 2019, soit tardivement. Il n'en sera pas tenu compte. Par conséquent, le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il sera tenu compte, dans ce contexte, du fait que l'indigence n'a pas été établie.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 5 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet