Federal Supreme Court Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a appeal against a ruling from a cantonal court regarding a criminal matter. The individual was given a deadline to pay court fees associated with the appeal, but failed to do so within the stipulated timeframe. Despite being offered an extension, the individual expressed an intention not to pay the required fees, resulting in the automatic rejection of the appeal due to non-compliance with financial obligations. As a consequence, the appeal was deemed inadmissible as per legal provisions related to such situations.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance Costs: The individual was given a deadline to pay court fees associated with the appeal, but failed to do so within the stipulated timeframe. Despite being offered an extension, the individual expressed an intention not to pay the required fees, resulting in the automatic rejection of the appeal due to non-compliance with financial obligations. As a consequence, the appeal was deemed inadmissible as per legal provisions related to such situations.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_501/2017
Arrêt du 27 juin 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle (défaut d'avance de frais)
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 février 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 17 mai 2017, un délai échéant le 1er juin 2017 a été imparti à X.________ pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. dans le cadre du recours qu'il a interjeté au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 9 février 2017. Par ordonnance du 2 juin 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par X.________. Par ordonnance du 7 juin 2017, un délai supplémentaire, échéant le 21 juin 2017, a été imparti à l'intéressé pour s'acquitter de l'avance de frais précitée avec l'indication qu'à défaut de paiement le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Par courrier du 21 juin 2017, X.________ a exprimé son intention de ne pas s'acquitter de l'avance de frais. Celle-ci n'a pas été payée.
Il résulte de ce qui précède que X.________ ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti et qu'il n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 27 juin 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat