Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_497/2018 KI-generiert

Appeal Regarding Conditional Release from Therapeutic Measure Dismissed for Inadmissibility

Geschäftsnummer 6B_497/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was previously convicted of various offenses, including bodily harm and threats, and was deemed fully irresponsible, leading to a court-ordered institutional therapeutic treatment. Following a subsequent request for conditional release from this treatment, the judge denied the request, citing a high risk of reoffending and continued inappropriate behavior, especially towards women. The individual contested this decision in a higher court, arguing for immediate release and compensation for alleged wrongful detention. However, the higher court determined that the appeal was inadmissible, as the arguments presented did not sufficiently address the previous ruling's rationale or demonstrate any legal grievances.

Legislator-Regeste

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Art. 59 al. 1 CP, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Conditional Release from Therapeutic Measure Dismissed for Inadmissibility: Following a subsequent request for conditional release from this treatment, the judge denied the request, citing a high risk of reoffending and continued inappropriate behavior, especially towards women. The individual contested this decision in a higher court, arguing for immediate release and compensation for alleged wrongful detention. However, the higher court determined that the appeal was inadmissible, as the arguments presented did not sufficiently address the previous ruling's rationale or demonstrate any legal grievances.

Schlagwörter

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bedingte Entlassung therapeutische Massnahme Körperverletzung Haftersatzmassnahme Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Widerruf des bedingten Strafvollzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was dismissed using the simplified procedure because the appellant failed to present admissible grounds for appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

Legal aid was denied because the appeal was clearly destined to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant because they lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_497/2018

Arrêt du 10 juillet 2018

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Juge présidant.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 avril 2018 (AP17.022573-GRV [295]).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 5 février 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injure, de menaces et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, a constaté que le prénommé était totalement irresponsable et ordonné la mise en oeuvre d'un traitement thérapeutique institutionnel en sa faveur au sens de l' art. 59 al. 1 CP .

2.

2.1. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 29 mars 2018, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.

2.2. Le 19 avril 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre cette ordonnance.

Elle a relevé qu'aux termes de l'arrêt qu'elle avait rendu le 21 décembre 2016, le risque de récidive présenté par X.________ s'avérait élevé; il adoptait de manière persistante un comportement inadéquat à l'égard des femmes; s'il ne s'était pas rendu coupable d'infractions graves, la nature de certaines d'entre elles - notamment les légions corporelles simples et la contrainte - permettait de retenir qu'il représentait un danger pour l'intégrité physique et psychique d'autrui et qu'il ne menaçait donc pas uniquement la propriété ou le patrimoine; la durée de la privation de liberté déjà subie et le temps écoulé depuis le prononcé de la mesure n'étaient pas excessifs dès lors que le but de la mesure était loin d'être atteint et que celle-ci ne produirait vraisemblablement ses effets que sur la longue durée; l'atteinte aux droits de la personnalité résultant de la mesure thérapeutique institutionnelle ne s'avérait pas disproportionnée au regard de la vraisemblance que l'intéressé commette de nouvelles infractions.

Un peu plus d'une année après ces considérations, le Juge d'application des peines avait relevé, à juste titre, que les quelques progrès encourageants constatés n'étaient pas suffisants pour inverser le pronostic très défavorable justifiant un processus à long terme. La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique avait du reste souligné en juin 2017 qu'il y avait lieu de privilégier un projet d'admission de l'intéressé au sein des services spécialisés de la prison A.________. Cela étant, une libération conditionnelle de X.________ s'avérait prématurée et l'appréciation du Juge d'application des peines pouvait être entièrement confirmée sur ce point. Il en allait de même du fait que la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissait pas pour l'heure vouée à l'échec au regard des éléments favorables constatés, cela même si l'on ne pouvait envisager un résultat significatif à court terme.

2.3. X.________, qui recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, conclut à sa libération immédiate, à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et à l'octroi d'une indemnisation correspondant à son placement prétendument injustifié en détention. Dans la mesure où il conteste la condamnation et la mesure thérapeutique institutionnelle prononcées contre lui le 5 février 2014, il s'écarte de manière irrecevable de l'objet du litige circonscrit par l'arrêt attaqué au refus de la libération conditionnelle de ladite mesure (cf. art. 80 al. 1 LTF ). Au demeurant, il se livre à une discussion libre de l'arrêt attaqué sans se déterminer sur les considérations cantonales susmentionnées, dont il ne démontre en particulier pas en quoi elles seraient contraires au droit. A défaut de grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 10 juillet 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Gehring