Challenge to Cantonal Judgment on Assault and Threats Rejected for Failure to Meet Substantiation Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as A.________, who was convicted by the Court of Appeal of the Vaud Cantonal Tribunal for qualified assault, making qualified threats, and false accusations. The initial sentence included a 90-day suspended prison sentence with a probation period of four years and a fine of 300 CHF. A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking legal aid, arguing against the judgment without presenting substantive legal arguments or addressing the court's rationale on facts, legal classifications, the sentence, or the revocation of various probations. This lack of detailed contestation led to the rejection of the appeal for failing to meet the formal requirements of a criminal appeal submission.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Challenge to Cantonal Judgment on Assault and Threats Rejected for Failure to Meet Substantiation Requirements: The initial sentence included a 90-day suspended prison sentence with a probation period of four years and a fine of 300 CHF. A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking legal aid, arguing against the judgment without presenting substantive legal arguments or addressing the court's rationale on facts, legal classifications, the sentence, or the revocation of various probations. This lack of detailed contestation led to the rejection of the appeal for failing to meet the formal requirements of a criminal appeal submission.
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KI-generiertCited in the reasoning as the basis for the inadmissibility due to insufficient motivation regarding fundamental rights, which is the core reason for the final order (1.).
Used to declare the appeal inadmissible based on the manifest lack of grounds for appeal (procedural decision).
Cited in the reasoning as the basis for the inadmissibility due to insufficient motivation, which is the core reason for the final order (1.).
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked chances of success.
Used to determine the amount of judicial costs based on the appellant's situation.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_494/2023
Arrêt du 6 juillet 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (voies de
fait qualifiées; menaces qualifiées; dénonciation calomnieuse),
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 14 novembre 2022 (n° 403 PE21.008199-AUI).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 14 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 15 juin 2022 du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. En substance, elle a confirmé le jugement de première instance en ce sens que A.________ a été reconnu coupable de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de dénonciation calomnieuse, et condamné à une peine privative de liberté de 90 jours avec sursis pendant 4 ans. La Cour d'appel pénale a ramené le montant de l'amende à 300 fr. (3 jours de peine privative de liberté de substitution) et a confirmé la révocation de différents sursis accordés.
2. A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 14 novembre 2022. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
4. Le recourant se contente d'indiquer confirmer son recours contre le jugement, sans former de conclusion ni développer la moindre argumentation. Il ne conteste d'aucune manière la motivation cantonale, que ce soit sous l'angle de l'établissement des faits, des qualifications juridiques, de la peine ou de la révocation des sursis.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
5. L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recours était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 juillet 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke