Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_489/2021 KI-generiert

Defendant's Appeal on Sentence for Defamation and Related Offenses Denied

Geschäftsnummer 6B_489/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In a Swiss legal case, an individual, referred to as A.________, was convicted by the Lausanne District Correctional Court on June 9, 2020, for several offenses, including defamation, invasion of privacy using a camera, attempted coercion, involvement with pornography, and attempting to obstruct justice. These charges stemmed from an incident on September 16, 2018, where sexual acts were carried out on a young woman, who had been intoxicated, by three men, including A.________'s then-boyfriend. A video of the incident was recorded, and subsequently, due to jealousy, A.________ distributed this video using a fake Facebook profile and attempted to coerce the victim into retracting statements against her boyfriend. A.________ was sentenced to 16 months in prison, with six months to be served immediately and the remainder suspended for three years, along with a monetary penalty. The verdict was upheld by the Vaud Cantonal Penal Appeal Court on January 18, 2021, but A.________ appealed, seeking a total suspension of her sentence.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 CP, Art. 43 al. 1 CP, Art. 42 CP, Art. 43 CP, Art. 50 CP, Art. 64 al. 1 LTF; Defendant's Appeal on Sentence for Defamation and Related Offenses Denied: These charges stemmed from an incident on September 16, 2018, where sexual acts were carried out on a young woman, who had been intoxicated, by three men, including A.________'s then-boyfriend. A video of the incident was recorded, and subsequently, due to jealousy, A.________ distributed this video using a fake Facebook profile and attempted to coerce the victim into retracting statements against her boyfriend. A.________ was sentenced to 16 months in prison, with six months to be served immediately and the remainder suspended for three years, along with a monetary penalty. The verdict was upheld by the Vaud Cantonal Penal Appeal Court on January 18, 2021, but A.________ appealed, seeking a total suspension of her sentence.

Schlagwörter

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Ehrverletzungsverfahren bedingter Strafvollzug Versuch im Strafrecht Opfer Strafregister konnexe Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this provision because the appeal lacked prospects of success.

Art. 65 al. 2 LTF

The court considered the appellant's financial situation when setting the fixed court costs.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant because she lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_489/2021

Arrêt du 11 mars 2022

Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.

Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Tiphanie Chappuis, avocate,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Refus du sursis complet (diffamation, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen

d'un appareil de prise de vues, etc.),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2021 (n° 7 PE18.018545/PBR).

Faits :

A. Par jugement du 9 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendue coupable de diffamation, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, tentative de contrainte, pornographie et tentative d'entrave à l'action pénale; il l'a condamnée à une peine privative de liberté de 16 mois, dont 6 mois ferme et le solde avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs.

B. Statuant le 18 janvier 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.

C. Les faits à l'origine de cette condamnation sont, brièvement résumés, les suivants.

C.a. Le 16 septembre 2018 entre 8 h et 17 h, trois hommes, dont l'un était à l'époque le compagnon de A.________, ont commis un certain nombre d'actes d'ordre sexuel sur une jeune femme, à laquelle ils avaient fait boire de l'alcool et fumer de la marijuana et qu'ils avaient en outre poussée à consommer de la cocaïne.

Pendant ces faits, une vidéo d'une dizaine de minutes a été réalisée au moyen d'un téléphone portable. Sur cette vidéo, on voit la victime, hébétée et incapable de se défendre, subir des actes ignobles, exprimant à plusieurs reprises son refus d'une voix frêle et essayant parfois de repousser ses agresseurs d'une main faible.

Deux jours après ces faits, le compagnon de l'époque de A.________ a reçu, à sa demande, une vidéo des faits sur son téléphone portable, où il l'a conservée.

C.b. Le 19 septembre 2018, mue par un fort sentiment de jalousie, A.________, qui avait trouvé cette vidéo en fouillant sans droit le téléphone de son compagnon, l'a envoyée à plusieurs personnes en faisant usage d'un faux profil Facebook.

Entre le 21 et le 27 septembre 2018, A.________ a tenté, en vain, à plusieurs reprises de faire pression sur la victime, notamment en lui promettant de lui trouver un logement et du travail, pour qu'elle revienne sur ses déclarations, cherchant ainsi à entraver l'action pénale ouverte contre son compagnon.

D. A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que les 16 mois de peine privative de liberté qui lui ont été infligés sont intégralement assortis du sursis pendant 3 ans. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. La recourante ne remet en question ni le principe de sa condamnation, ni la qualification des actes qui lui sont reprochés, ni la peine qui a été infligée. Elle ne conteste le jugement attaqué que dans la mesure où la peine privative de liberté prononcée à son encontre n'a été assortie que d'un sursis partiel et pas d'un sursis total.

1.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 CP , le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l' art. 43 al. 1 CP , le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet ( art. 42 CP ) et le sursis partiel ( art. 43 CP ), l'octroi du sursis au sens de l' art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Ce dernier ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total ( ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1).

Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l' art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel ( ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents ( ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).

Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP ). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés ( ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir ( ATF 145 IV 137 consid. 2.2), notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné ( ATF 134 IV 140 consid. 4.2; 133 IV 201 consid. 2.3).

1.2. La cour cantonale a émis de sérieux doutes quant aux perspectives d'amendement de la recourante. Elle a relevé que son casier judiciaire était vierge, qu'elle avait un emploi et suivait en parallèle des études de droit par correspondance; elle a noté par ailleurs qu'elle avait fait une demande de suivi psychiatrique en 2019. Elle a constaté que la recourante avait menti tout au long de la procédure et n'avait à l'évidence toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes, persistant au stade de l'appel à nier la quasi-totalité des infractions qui lui sont reprochées, se lamentant sur son sort et ne formulant aucune excuse.

1.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fondé son pronostic uniquement sur ce qu'elle a considéré comme une absence de prise de conscience, sans procéder, comme l'exige la jurisprudence, à une appréciation d'ensemble des critères pertinents. Elle fait valoir que les actes qui lui sont reprochés ont été commis sur un très court laps de temps dans un état de tourmente émotionnelle. Elle rappelle en outre qu'elle n'a aucun antécédent judiciaire, poursuit des études universitaires par correspondance tout en travaillant à plein temps comme employée d'entretien, qu'à la suite de la présente affaire elle a dû entamer un suivi psychiatrique et, enfin, qu'elle a noué une nouvelle relation sentimentale avec un partenaire fiable et soutenant, dont elle attend un enfant.

1.4. On ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir accordé une importance particulière au défaut de prise de conscience de la recourante puisqu'il s'agit d'un élément primordial, susceptible de justifier un pronostic défavorable (voir consid. 1.1 ci-dessus). A ce propos, la cour cantonale a relevé que la recourante avait persisté à nier jusqu'au stade de l'appel la quasi-totalité des infractions qui lui étaient imputées, ne cessant de se lamenter sur elle-même, sans formuler aucune excuse quant aux actes qui ont suivi la diffusion de la vidéo, par lesquels elle a mis sous pression, à réitérées reprises et malgré les injonctions de la police, une très jeune femme vulnérable et affaiblie par les actes ignobles qu'elle avait subis.

La recourante invoque le fait qu'elle a reconnu être l'auteure de l'envoi des vidéos " dès la découverte du pot au rose ". Reconnaître des actes établis et qui ne sont plus contestables ne constitue pas un signe de prise de conscience et ne contredit pas l'appréciation de la cour cantonale.

La recourante se prévaut également de l'état psychiatrique dans lequel elle s'est trouvée après les faits, lequel atteste, selon elle, de la réalité du fort sentiment de culpabilité qui l'a assaillie. Il ressort du rapport cité dans le jugement attaqué qu'elle s'est rendue spontanément au service des urgences psychiatriques du CHUV en raison d'idées suicidaires et d'un état anxieux sévère consécutif à l'implication de son ex-compagnon dans les actes commis le 16 septembre 2018, ce qui concorde avec les constatations de la cour cantonale selon lesquelles elle s'apitoie plus sur son propre sort que sur celui de la victime et ne dénote par conséquent pas une prise de conscience propre à justifier un pronostic favorable.

Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas omis les éléments pertinents favorables à la recourante, à savoir son absence d'antécédents, le fait qu'elle a un emploi tout en poursuivant des études de droit par correspondance, qu'elle a initié un suivi psychiatrique et qu'elle a indiqué aux débats d'appel avoir trouvé une nouvelle stabilité affective.

Dans ces circonstances, même compte tenu du fait que les actes dont la recourante a à répondre se sont déroulés sur un court laps de temps alors qu'elle se trouvait dans une situation qu'elle qualifie de " tourmente émotionnelle ", le pronostic mitigé retenu par la cour cantonale ne procède pas d'un abus ou d'un excès du large pouvoir d'appréciation dont celle-ci disposait. Partant, le refus d'assortir du sursis l'entier de la peine privative de liberté ne viole pas le droit fédéral.

2. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 11 mars 2022

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Paquier-Boinay