Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_487/2012 KI-generiert

Federal Court Upholds Refusal of Sentence Suspension Despite Personal Circumstances Due to High Recidivism Risk.

Geschäftsnummer 6B_487/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of multiple offenses, including assault, false alarm, theft, and drug-related crimes, and was sentenced to 21 months of imprisonment. The individual appealed against the decision of the cantonal court, which upheld the conviction. The appellant contested the denial of a partial suspension of the prison sentence, arguing that her personal circumstances, including her medical treatment and stability after leaving drug use, were not adequately considered. However, the court found that despite some improvements, her track record of recurring offenses and lack of compliance with therapeutic measures did not support granting a suspended sentence. The appeal was ultimately rejected as unfounded, and the individual was required to bear the legal costs.

Legislator-Regeste

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Art. 43 CP, Art. 42 al. 2 CP, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 47 CP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Federal Court Upholds Refusal of Sentence Suspension Despite Personal Circumstances Due to High Recidivism Risk: The individual appealed against the decision of the cantonal court, which upheld the conviction. The appellant contested the denial of a partial suspension of the prison sentence, arguing that her personal circumstances, including her medical treatment and stability after leaving drug use, were not adequately considered. However, the court found that despite some improvements, her track record of recurring offenses and lack of compliance with therapeutic measures did not support granting a suspended sentence. The appeal was ultimately rejected as unfounded, and the individual was required to bear the legal costs.

Schlagwörter

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Strafzumessung Strafaussetzung bedingte Entlassung umfangreiches Vorstrafenregister persönliche Verhältnisse strafrechtliche Drohung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm the binding nature of the facts established by the cantonal court, although not strictly in the dispositive, it is a procedural rule applied in the context of reviewing the factual findings that led to the final decision.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to refuse the granting of legal aid because the appeal was unsuccessful.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was rejected.

Art. 42 al. 2 CP

The court implicitly confirmed the refusal of partial probation based on the conditions set out in this article, which was central to the appeal's main subject.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

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«…fizierte Sachver- halt muss die Anordnung einer Verwahrung wahrscheinlich erscheinen lassen (Urteile des Bundesgerichts 6B_487/2012 vom 30. Januar 2012 E. 2.2.4 und 6B_404/2012 vom 2. März 2012 E. 2.2.4 sowie BGE 137 IV 59 E. 5.1.4). 6.2 Die Gutachte…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_487/2012

Arrêt du 22 janvier 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Schneider et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Christophe Tornare, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,

intimé.

Objet

Refus de l'octroi d'un sursis partiel ( art. 43 CP ); arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 18 juin 2012.

Faits:

A. Par jugement du 11 décembre 2009, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du canton de Fribourg a reconnu X.________ coupable de voies de fait, fausse alerte, vol, tentative de vol, dommage à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menace, violation de domicile, faux dans les titres, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, contraventions à la loi d'application du code pénal (troubler la tranquillité publique) et à la loi cantonale sur les établissements publics et la danse. Il a condamné l'intéressée à une peine privative de liberté ferme de 21 mois, peine d'ensemble prononcée après la révocation de la libération conditionnelle accordée le 24 mars 2005 (le solde de peine à purger étant de 6 mois), suite à une condamnation à une peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée par jugement du 21 juin 2001 et à la révocation d'un sursis accordé le 27 juillet 2007 par le Juge d'instruction de Fribourg à un travail d'intérêt général, sous déduction de la garde à vue ainsi que de la détention avant jugement subies. Le Tribunal a ordonné également un traitement ambulatoire sans suspension de peine.

B. Sur appel de X.________, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé ce jugement par arrêt du 18 juin 2012.

C. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa condamnation à une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.

1.1 La recourante conteste le refus du sursis partiel. Elle estime que sa situation personnelle n'a pas été suffisamment prise en considération. Elle se réfère en particulier à son suivi médical, sa situation stable, sa sortie du milieu de la drogue ainsi que l'écoulement du temps qui sont autant de circonstances qui plaident en sa faveur. En outre, depuis sa sortie de prison, aucune nouvelle infraction en lien avec les stupéfiants ne pouvait lui être imputée.

1.2 On renvoie quant aux conditions permettant d'assortir une peine de privation de liberté de 24 mois au plus du sursis ou du sursis partiel à l' ATF 134 IV 1 consid. 4 p. 4 ss, plus spécifiquement au consid. 4.2.3 p. 6 s. en ce qui concerne la récidive au sens de l' art. 42 al. 2 CP , ainsi qu'au consid. 5 p. 9 ss, en particulier le consid. 5.5.2 p. 14 s. On renvoie également à l'arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3, non publié à l' ATF 135 IV 152 .

1.3 La condamnation de l'intéressée à une peine de 18 mois d'emprisonnement le 27 juin 2001, soit moins de cinq ans avant la commission de plusieurs des infractions qui ont fondé la condamnation dont le jugement est présentement querellé, n'autorise l'octroi du sursis qu'en cas de circonstances particulièrement favorables ( art. 42 al. 2 CP ), autrement dit, qui excluent que l'antécédent péjore le pronostic ( ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6). Tel n'est pas le cas en l'espèce, la recourante ayant été condamnée pour des infractions de même nature que celles qui ont donné lieu à la présente procédure, en particulier des infractions contre le patrimoine, l'intégrité corporelle, des faux dans les certificats ainsi que des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. A cela s'ajoute, comme l'a relevé la Cour d'appel, que la recourante compte plusieurs autres antécédents judiciaires entre 1997 et 2009 pour diverses infractions dans les mêmes domaines que ceux qui ont donné lieu à sa condamnation. Depuis le prononcé du jugement de première instance, la recourante a encore été condamnée à deux reprises en 2010 par ordonnances pénales.

Contrairement à ce qu'elle prétend, la Cour d'appel a pris en considération sa situation personnelle pour en conclure que, si elle s'était légèrement améliorée, cela n'avait pas suffi à la détourner de la délinquance et à réitérer ses agissements délictueux. A cet égard, il a été constaté de manière à lier la cour de céans ( art. 105 al. 1 LTF ) qu'elle ne se soumettait pas régulièrement à son traitement thérapeutique, qu'elle n'avait pas même entamé le traitement ambulatoire préconisé alors même qu'elle avait admis avoir une personnalité borderline qui la conduirait vers de nouvelles infractions. La cessation de toute consommation de stupéfiants n'était pas avérée. Son mariage n'était pas un gage de stabilité, puisqu'elle était séparée de son mari et en procès contre lui. Ses contacts avec ses enfants, dont elle n'avait plus la garde, étaient limités à un droit de visite hebdomadaire. La cour d'appel pouvait ainsi conclure sans arbitraire que ces circonstances ne plaidaient pas en faveur d'une situation personnelle stable.

Le fait d'avoir mentionné qu'elle faisait encore l'objet d'une procédure pénale en cours pour une kyrielle d'infractions ne viole pas la présomption d'innocence comme l'allègue la recourante. Cette constatation, au demeurant non contestée, s'inscrit dans l'appréciation du caractère belliqueux de la recourante, qui ne le conteste pas. Celle-ci a du reste admis lors de son audition par les juges d'appel le 18 juin 2012 que le Service de l'enfance et de la jeunesse l'avait dénoncée car elle s'énervait au téléphone contre ses collaborateurs. Elle a également admis qu'une enquête pénale était en cours à son encontre suite à un litige intervenu avec la maîtresse de son mari. Au demeurant, la mention de cette procédure n'a pas été un facteur déterminant dans l'évaluation du pronostic qui repose sur les autres considérations susmentionnées.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que les circonstances particulièrement favorables exigées par l' art. 42 al. 2 CP n'étaient pas données et d'avoir refusé le sursis au motif d'un pronostic défavorable.

Par ailleurs, le fait que la recourante a commis les actes qui lui sont reprochés alors qu'elle se trouvait en libération conditionnelle et avait déjà été détenue à plusieurs reprises, que ce soit en exécution de peine ou en détention préventive, permettait d'exclure que la seule exécution d'une partie de la nouvelle peine suffirait à la détourner de commettre de nouvelles infractions.

2.

2.1 Sous couvert d'arbitraire, la recourante critique la quotité de la peine qui lui a été infligée, laquelle lui semble choquante en comparaison des peines prononcées pour ses comparses.

2.2 Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate ( ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation ( ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193; 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s.). Une différence de traitement entre les participants à une même infraction doit cependant être fondée sur des motifs pertinents ( ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; 123 IV 150 consid. 2b p. 153 s.; 121 IV 202 consid. 2/d/bb p. 204 s.; Wiprächtiger, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., 2007, n° 161 ad art. 47 CP ; Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995 p. 13).

2.3 Il apparaît que la recourante a été condamnée pour des infractions qu'elle a commises avec des comparses (cambriolage de trois pharmacies et vol de médicaments dans celles-ci, achat, copie et confection de fausses ordonnances médicales), mais aussi pour des infractions dont elle était seule l'auteure (violence ou menace contre un collaborateur du Service de l'enfance et de la jeunesse, vente de 72,75 grammes d'héroïne, insultes, coups et menaces de publier sur internet des photos de la compagne de son ex-mari, scandale dans l'établissement A.________).

La comparse à laquelle la recourante se réfère fait partie de son réseau. Cependant, leurs antécédents (4 condamnations pour B.________ contre 10 pour la recourante), les faits qui leur ont été reprochés, leur situation personnelle (la volonté de B.________ de s'amender et de stabiliser sa situation, à l'inverse de la recourante), leurs mobiles et les comportements qu'elles ont adoptés durant la procédure sont différents, de même que leurs projets d'avenir. L'ensemble de ces critères a fait l'objet d'une analyse spécifique par l'autorité cantonale. En conséquence, cette dernière n'avait pas à motiver davantage un écart entre les peines. La recourante n'allègue au surplus pas dans quelle mesure et à quel titre elle aurait souffert d'une inégalité de traitement, se limitant à considérer la différence de traitement choquante. Son grief, dans la mesure où il est recevable, est infondé.

2.4 La recourante n'émet au surplus aucune autre critique en relation avec les critères de fixation de la peine et n'invoque aucune violation de l' art. 47 CP à cet égard. A défaut de toute critique recevable au regard de l' art. 42 al. 2 LTF , il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces aspects.

3. Mal fondé, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Comme les conclusions de la recourante étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante supporte les frais de sa cause, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 22 janvier 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben