Federal Court Declares Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint against the public prosecutor's office and police authorities for allegedly employing hypnotic techniques that could constitute torture or cruel treatment. The local court rejected the complaint, and the individual appealed this decision to the cantonal court, which upheld the original ruling. The individual subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the Tribunal found that the appeal was submitted late, resulting in its dismissal as inadmissible, and the appellant was ordered to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Court Declares Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The local court rejected the complaint, and the individual appealed this decision to the cantonal court, which upheld the original ruling. The individual subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the Tribunal found that the appeal was submitted late, resulting in its dismissal as inadmissible, and the appellant was ordered to bear the court costs.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to being filed too late (tardive).
Used to order the unsuccessful appellant to bear the court costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_486/2008/bri
Arrêt du 20 juin 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus de suivre,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du du canton de Vaud du 26 février 2008.
Faits:
A. Par arrêt du 26 février 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé une ordonnance du 8 février 2008, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne avait refusé de suivre à la plainte déposée par X.________ contre le "Ministère public de la Confédération pour le canton de Vaud", la police judiciaire de Lausanne et la police de Prilly pour l'emploi allégué de techniques hypnotiques, prétendument constitutif de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Cet arrêt a été notifié au recourant le 15 mai 2008.
B. X.________ recourt contre cet arrêt, par lettre remise directement au Tribunal fédéral le 17 juin 2008.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Déposé le 17 juin 2008 contre une décision notifiée le 15 mai précédent, le présent recours est tardif, même en tenant compte du report de l'échéance au lundi 16 juin en vertu de l' art. 45 al. 1 LTF . Il convient dès lors de le déclarer irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 juin 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey