Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_485/2024 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 6B_485/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person filed an appeal against a decision from the Geneva Court of Justice, which declared a prior appeal inadmissible. The initial judgment by the Police Court found the person guilty of driving without a license, imposing a financial penalty of 30 daily fines and an immediate fine of 300 francs. The Geneva Court ruled the appeal inadmissible because it was lodged late; the deadline was March 1, 2024, but the appellant submitted it on March 2, 2024. The appellant later made an appeal to the Swiss Federal Tribunal, citing procedural grievances and alleging unfair treatment, but did not specifically address the legal issue of the appeal's untimeliness.

Legislator-Regeste

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Art. 399 al. 1 CPP, Art. 55 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Insufficient Motivation: The initial judgment by the Police Court found the person guilty of driving without a license, imposing a financial penalty of 30 daily fines and an immediate fine of 300 francs. The Geneva Court ruled the appeal inadmissible because it was lodged late; the deadline was March 1, 2024, but the appellant submitted it on March 2, 2024. The appellant later made an appeal to the Swiss Federal Tribunal, citing procedural grievances and alleging unfair treatment, but did not specifically address the legal issue of the appeal's untimeliness.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung Einreichung einer Strafanzeige Rassismus gesetzliche Verfahrensfrist Strafzumessung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the formal admissibility requirements for an appeal in criminal matters.

Art. 65 al. 2 LTF

Used to determine that judicial costs should be set taking into account the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant who lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_485/2024

Arrêt du 19 septembre 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (conduite sans permis; tardiveté

de l'annonce d'appel),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 juin 2024

(AARP/208/2024 P/25686/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 20 juin 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 20 février 2024 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève par lequel il a reconnu la prénommée coupable de conduite sans permis et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour correspondant à la détention subie avant jugement, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate.

En substance, la cour cantonale a retenu que le dispositif écrit avait été remis à A.________ aux termes des débats de première instance du 20 février 2024, de sorte que le délai (

dies a quo : 21 février 2024) pour annoncer un appel arrivait à échéance le 1

er mars 2024. En postant sa lettre recommandée le 2 mars 2024, la prénommée n'avait pas respecté l'obligation de l' art. 399 al. 1 CPP et, par conséquent, son appel était irrecevable.

2. Par acte daté du 25 juillet 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 juin 2024.

Par courrier du 30 juillet 2024, la cour de céans a rappelé à la prénommée les exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF) et l'a informée de la possibilité de compléter ses écritures jusqu'à l'échéance du délai de recours, lesquelles ne paraissaient pas, à première vue, satisfaire aux conditions de recevabilité formelles d'un recours en matière pénale.

Par acte daté du 26 août 2024, A.________ a complété son recours en matière pénale.

3. Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à son audition, ainsi qu'à celle de son conseil en qualité de témoin, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF ; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3

e éd. 2022, n° 10

ad art. 55 LTF ) n'étant manifestement pas réunies.

4. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées).

En l'espèce, la recourante se borne en substance à exposer les différentes étapes de la procédure cantonale et à se plaindre de divers vices de procédure, tels que, notamment, un manque d'impartialité, une méconnaissance totale du dossier, et un traitement inadéquat voire raciste à son encontre en raison de sa nationalité française. Ce faisant, la recourante - qui n'étaye d'ailleurs pas ses critiques - ne s'en prend pas à la question juridique tranchée par la cour cantonale et ne développe ainsi dans ses écritures aucune motivation topique permettant de saisir en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en considérant son appel irrecevable en raison de la tardiveté de l'annonce d'appel.

5. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 19 septembre 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Rosselet