Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_482/2009 KI-generiert

Nurse Theft and Trespassing Conviction Upheld

Geschäftsnummer 6B_482/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a woman who was convicted for theft and trespassing, having unlawfully entered several homes while the occupants were hospitalized, stealing various valuables, including jewelry and clothing. She faced various charges associated with her actions between March and April 2006. Following her conviction in October 2008 and the denial of her appeal by the Cantonal Court in December 2008, she contested the basis of her conviction, claiming that the evidence against her did not meet the standard of proof required for a guilty verdict. The case subsequently went to the Federal Tribunal, where she sought to challenge the adequacy of the evidence and to assert her presumption of innocence.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Nurse Theft and Trespassing Conviction Upheld: She faced various charges associated with her actions between March and April 2006. Following her conviction in October 2008 and the denial of her appeal by the Cantonal Court in December 2008, she contested the basis of her conviction, claiming that the evidence against her did not meet the standard of proof required for a guilty verdict. The case subsequently went to the Federal Tribunal, where she sought to challenge the adequacy of the evidence and to assert her presumption of innocence.

Schlagwörter

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Kündigung wegen Diebstahls Beweiswürdigung Beweisverwertungsverbot Aufenthaltsbewilligungen Datendiebstahl Opfer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected in the final dispositive order.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant in the final dispositive order.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_482/2009

Arrêt du 11 août 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Ferrari.

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

X.________, représentée par Me Jean Lob,

avocat,

recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Vol et violation de domicile; violation de la présomption d'innocence,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,

du 8 décembre 2008.

Faits:

A. Par jugement du 2 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour vol et violation de domicile, à 7 mois de privation de liberté (sous déduction de 6 jours de détention préventive), avec sursis pendant 2 ans.

Saisie d'un recours de la condamnée, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 8 décembre 2008.

B. Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.

B.a Ressortissante serbe née en 1970, l'accusée a acquis dans son pays une formation d'infirmière. Arrivée en 1990 en Suisse, où elle est au bénéfice d'un permis C, elle a travaillé dans divers établissements comme infirmière. Elle a interrompu son activité de 2000 à 2002 suite à la naissance de ses deux enfants, puis l'a reprise, dans le cadre de missions temporaires ou d'emplois fixes. Elle est divorcée d'un coaccusé, A.________.

B.b Entre le 10 mars et le 2 avril 2006, l'accusée a pénétré sans droit au domicile de B.________, au moyen de la clef qu'elle avait dérobée à cette dernière lors de son hospitalisation au CHUV. Elle a emporté un coffret contenant une vingtaine de bijoux, une boîte contenant cinq montres-bracelets, un sac à main en cuir noir, un manteau, une paire de lunettes de soleil de marque Gucci, un sac de sport brun de marque Louis Vuitton et une pelle à gâteau. Le sac à main et la pelle ont été retrouvés au domicile des accusés.

B.c Le 14 mars 2006 vers 2 heures 30, au CHUV, l'accusée a pénétré dans la chambre de C.________, alors que cette dernière se trouvait aux soins intensifs. Elle s'y est emparée du trousseau de clefs de la patiente, contenant celle de l'appartement de cette dernière, dans lequel elle a pénétré sans droit, entre le même jour et le 22 mars 2006, au moyen de la clef subtilisée. Elle a emporté divers bijoux d'une valeur totale de 25'600 fr., divers vêtements et accessoires d'une valeur totale de 13'900 fr., une somme de 600 fr., deux colliers de perles, un écrin contenant un colier en or, un pendentif, six paires de boucles d'oreilles ainsi qu'un portemonnaie contenant 960 fr.

B.d Le 11 avril 2006, entre 4 heures et 6 heures, l'accusée et A.________ ont pénétré sans droit dans l'appartement de D.________, au moyen des clefs qu'ils avaient volées auparavant dans la chambre de celle-ci, alors qu'elle était hospitalisée au CHUV. Ils ont été surpris en flagrant délit par la fille de la lésée, E.________, qui se trouvait dans l'appartement à ce moment-là. L'accusée a alors rapidement quitté les lieux, emportant plusieurs savons et une eau de toilette de marque. Comme E.________ s'était mise à crier, A.________ l'a sommée de se taire, avant de lui plaquer la main sur la bouche, qu'elle a mordue, sur quoi celui-ci a lâché prise et quitté les lieux. Le butin a été retrouvé au domicile des accusés.

B.e Dans la nuit du 21 avril 2006, au CHUV, l'accusée a pénétré dans la Chambre de F.________, pour lui dérober son trousseau de clefs afin de se rendre ultérieurement à son domicile. Le trousseau de clefs et un papier sur lequel étaient inscrits l'adresse et le numéro de téléphone de F.________ ont en effet été retrouvés, respectivement, dans la blouse que portait l'accusée lors de son interpellation et dans ses affaires.

B.f Dans cinq autres cas de vol pour lesquels elle avait aussi été renvoyée en jugement, l'accusée a été libérée au bénéfice du doute.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation du principe in dubio pro reo découlant de la présomption d'innocence, en tant que règle de l'appréciation des preuves. Elle conclut à son acquittement, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite l'assistance judiciaire.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1. La recourante conteste les quatres cas retenus à sa charge. Elle fait valoir que, sauf arbitraire, les éléments de preuve sur lesquels repose sa condamnation sont insuffisants à fonder sa culpabilité ou, du moins, laissent subsister des doutes à ce sujet, qui doivent lui profiter.

1.1 Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, ne peut revoir l'appréciation des preuves à laquelle a procédé le juge du fait que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Cette dernière notion, de jurisprudence constante, n'est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision, respectivement une appréciation, ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s'avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat ( ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). A peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être démontré conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

1.2 Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la recourante, qui n'établit pas le contraire ni même ne le prétend, ait contesté d'une quelconque manière en instance cantonale sa condamnation à raison des infractions commises au préjudice de B.________ et de C.________, notamment qu'elle se soit plainte d'une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne la première de ces lésées et, comme elle le fait en réalité valoir, d'une violation de son doit à une confrontation en ce qui concerne la seconde. Les griefs ainsi soulevés dans le présent recours sont donc nouveaux et, partant, irrecevables.

1.3 S'agissant des infractions commises au détriment de D.________, la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir admis arbitrairement que la fille de la lésée, E.________, a fait des déclarations claires et constantes sur la question de l'identité des auteurs.

L'arrêt attaqué ne méconnaît pas que, dans la plainte de E.________, il est indiqué que les auteurs des infractions dénoncées sont inconnus. Il considère toutefois que cet élément ne suffit pas à infirmer que la recourante est, avec son coaccusé, l'auteur de ces infractions. Il fonde cette conclusion sur divers indices. Il constate d'abord que, durant l'enquête, puis à nouveau lors des débats, E.________ a reconnu la recourante, sans aucune hésitation, comme étant à la fois l'infirmière qui avait pris sa mère en charge lors de son hospitalisation et la personne qu'elle avait surprise au domicile de sa mère. Il constate également que la description que E.________ a donnée de la recourante dans sa plainte correspond sur plus d'un point au signalement de celle-ci. Il retient en outre que la myopie de E.________ n'est pas telle que cette dernière ait pu confondre les accusés avec d'autres personnes et que ce problème de vue ne l'a au demeurant pas empêchée de décrire avec une certaine précision l'aspect physique des auteurs des infractions, même si, à l'époque, elle n'a pas établi de lien avec l'infirmière de sa mère. Enfin, il retient que le butin a été retrouvé au domicile de la recourante et de son coaccusé.

L'arbitraire de cette appréciation n'est aucunement démontré dans le recours conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . En particulier, la recourante n'établit pas qu'il était manifestement insoutenable de considérer que l'indication dans la plainte que les auteurs des infractions étaient inconnus ne suffit pas à faire contre-poids aux autres indices retenus, que, pour la plupart, elle ne conteste pas. Elle se borne à contredire simplement la constatation cantonale relative aux effets de la myopie de la fille de la lésée et à arguer de l'absence d'indices supplémentaires à ceux qui ont été recueillis. Le grief est dès lors irrecevable, faute de motivation suffisante.

1.4 La recourante soutient que sa condamnation à raison des infractions commises au préjudice de F.________ repose sur des éléments de preuve insuffisants.

L'argumentation présentée à l'appui de ce grief se réduit à l'allégation de faits non retenus, sans même que la recourante ne prétende que l'autorité cantonale aurait omis arbitrairement d'en tenir compte et moins encore ne le démontre. Partant, le moyen est irrecevable.

2. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Subséquemment, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF ) et la recourante devra supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est déclaré irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 11 août 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Angéloz