Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_481/2009 KI-generiert

Indemnity Denial for Acquittal Based on Punishable Conduct Prior to Law Revision

Geschäftsnummer 6B_481/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was initially convicted of a legal offense related to a prior order of expulsion and faced a penal proceeding that resulted in 21 days of pre-trial detention. After an appeal process, the individual was acquitted, and the court subsequently annulled the original conviction. Following this outcome, the individual sought compensation for damages arising from the pre-trial detention, including moral damages and legal fees, citing a violation of due process. However, the request for compensation was denied on the grounds that the individual had engaged in behavior that contributed to the initiation of the criminal proceedings. The individual subsequently challenged this denial in a higher court, arguing that the actions taken were arbitrary and inconsistent with prior legal decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 85 al. 1 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 90 OJ, Art. 117 LTF, Art. 67 CPP; Indemnity Denial for Acquittal Based on Punishable Conduct Prior to Law Revision: After an appeal process, the individual was acquitted, and the court subsequently annulled the original conviction. Following this outcome, the individual sought compensation for damages arising from the pre-trial detention, including moral damages and legal fees, citing a violation of due process. However, the request for compensation was denied on the grounds that the individual had engaged in behavior that contributed to the initiation of the criminal proceedings. The individual subsequently challenged this denial in a higher court, arguing that the actions taken were arbitrary and inconsistent with prior legal decisions.

Schlagwörter

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strafrechtliche Landesverweisung strafrechtliches Revisionsverfahren Sistierung des Verfahrens Vorleben Prozessrecht Strafantrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was doomed to fail.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 LTF for the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_481/2009

Arrêt du 7 septembre 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Schneider et Ferrari.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties

X.________,

représenté par Me Fabien Mingard, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Indemnité pour tort moral,

recours contre l'arrêt du 24 avril 2009 du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A. Par jugement du 20 décembre 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à cent heures de travail d'intérêt général, sous déduction de la détention préventive, pour rupture de ban à la suite de son interpellation à Lausanne le 2 décembre 2005, alors qu'il faisait l'objet de deux prononcés d'expulsion pénale courant du 20 avril 2004 au 23 septembre 2006, respectivement du 13 octobre 2005 au 28 juillet 2010.

La Cour de cassation pénale vaudoise a rejeté le recours formé par X.________ par arrêt du 29 février 2008.

Statuant sur le recours de X.________ le 12 septembre 2008, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Le 3 novembre 2008, en conformité avec les injonctions contenues dans l'arrêt fédéral, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a libéré X.________ de l'accusation de rupture de ban et laissé à l'Etat les frais des première et deuxième instances.

B. Le 30 septembre 2008, X.________ a adressé au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois une demande d'indemnité en application des art. 67 et 163a CPP /VD, dans laquelle il réclamait une somme de 3'150 fr. en réparation du préjudice causé par les vingt et un jours de détention préventive subis, une indemnité pour tort moral de 3'000 fr., ainsi qu'une indemnité pour les frais de défense, en relation avec la rédaction de la demande d'indemnité.

Le Tribunal d'accusation vaudois a rejeté cette demande d'indemnité au motif que X.________ avait contribué par son comportement civilement répréhensible à l'ouverture de l'enquête pénale dont il avait été l'objet et à son placement en détention préventive durant vingt et un jours.

C. Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 134 III 379 consid. 1 p. 381; 134 V 138 consid. 1 p. 140).

1.1 L'arrêt attaqué porte sur une indemnité en réparation du préjudice causé par la détention préventive et du tort moral à la suite de l'acquittement du recourant. Même si ces prétentions se trouvent en relation avec la procédure pénale, elles se fondent sur un comportement - légal ou illégal - des autorités de poursuite pénale qui auraient causé un dommage ou un tort moral au recourant. Matériellement, il s'agit de prétentions en responsabilité contre le canton de Vaud, reposant sur le droit public cantonal. Le recours en matière de droit public est donc en principe ouvert. La cour de droit pénal est compétente pour traiter un tel recours ( art. 30 al. 1 let . c ch. 1 et art. 33 du règlement du Tribunal fédéral [RS 173.110.131]; ATF 135 IV 43 consid. 1.1.2 p. 46).

S'agissant de la responsabilité de l'Etat, le recours en matière de droit public n'est toutefois recevable que si la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. ( art. 85 al. 1 let. a LTF ). En l'espèce, la valeur litigieuse est de 6'150 fr., de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en ligne de compte ( ATF 135 IV 43 consid. 1.1.3 p. 46 s.), voie que le recourant a utilisée à juste titre.

1.2 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). A la qualité pour recourir celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et qui a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. a et b LTF ). Lorsque - comme en l'espèce - le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application des dispositions cantonales, celles-ci doivent lui accorder un droit ou servir à protéger ses intérêts prétendument lésés ( ATF 133 I 185 consid. 4 p. 191). Tel est le cas des art. 67 et 163a CPP /VD, dans la mesure où ces dispositions accordent, à certaines conditions, un droit à une indemnité au prévenu qui a été acquitté.

1.3 Aux termes de l' art. 106 al. 2 LTF , le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l' art. 90 OJ ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité, mais n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours ( art. 106 al. 2 LTF en corrélation avec l' art. 117 LTF ; cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et les références).

2. Le recourant dénonce une application arbitraire des art. 67 et 163a CPP /VD. En outre, il reproche au Tribunal d'accusation d'avoir statué différemment que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 3 novembre 2008, laquelle l'a acquitté et a laissé les frais à la charge de l'Etat. En effet, une condamnation au paiement des frais n'est admissible que si l'accusé a eu un comportement civilement répréhensible. Or, comme le recourant a été libéré des frais par la Cour de cassation pénale vaudoise, il en déduit que celle-ci a estimé que son comportement n'était civilement pas répréhensible.

2.1 De jurisprudence constante, ni le droit constitutionnel fédéral, ni le droit conventionnel n'exigent de l'État qu'il indemnise les particuliers victimes d'une incarcération en soi licite, mais qui se révèle par la suite injustifiée (cf. ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230; 113 Ia 177 consid. 2d p. 182; 108 Ia 13 consid. 3 p. 17). Il en va a fortiori de même s'agissant des autres préjudices subis en relation avec la procédure pénale close par un non-lieu ou un acquittement. Il est en revanche loisible aux cantons d'instituer une telle garantie, dont le Tribunal fédéral examine alors la portée sous l'angle de l'arbitraire lorsqu'elle est contenue dans une norme de rang inférieur à la Constitution (cf. arrêt 1P.457/1996 du 26 novembre 1996, publié in Zbl 99/1998 p. 34 et RDAF 1999 I 679, consid. 2).

En droit vaudois, l' art. 67 CPP /VD prévoit que celui qui a été détenu et qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération. Selon l' art. 163a al. 1er CPP /VD, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense.

L'indemnité prévue par les art. 67 et 163a CPP /VD pourra être réduite ou refusée lorsque, par un comportement juridiquement critiquable, le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la poursuite pénale et que ce comportement se trouve en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (cf. art. 163a CPP /VD; BOVAY AT AL., Procédure pénale vaudoise, 3e éd., 2008, n. 4.3 ad art. 67; n. 1.2 ad art. 163a). De façon générale, par comportement juridiquement critiquable, il faut entendre la violation de n'importe quelle norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble ( ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ( ATF 116 Ia 162 consid. 2b p. 168).

2.2 En l'espèce, le recourant a été interpellé le 2 décembre 2005 à Lausanne. Il était alors sous le coup de deux expulsions judiciaires en force, de sorte que son séjour en Suisse constituait une infraction selon l' art. 291 CP (rupture de ban). S'il a été acquitté, c'est en application de la lex mitior. En effet, le chiffre 1 al. 2 des dispositions finales de la modification du code pénal du 13 décembre 2002 prévoit que les mesures d'expulsion prononcées sous l'ancien droit sont supprimées par le fait de l'entrée en vigueur du nouveau droit et, partant, l'une des conditions de l'infraction de rupture de ban faisait ainsi défaut. Il n'en reste pas moins que le comportement du recourant était punissable au moment de son interpellation et qu'il justifiait dès lors l'ouverture d'une action pénale. Le Tribunal d'accusation n'a donc pas appliqué arbitrairement le droit de procédure cantonal en refusant au recourant une indemnité au sens de l' art. 67 et 163a CPP /VD au motif que celui-ci avait donné lieu à l'action pénale.

En vertu du principe de la bonne foi, l'autorité doit éviter des comportements contradictoires. L'interdiction de comportements contradictoires ne concerne toutefois que la même autorité, agissant à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques ( ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87). C'est donc en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir statué de manière différente que la Cour de cassation pénale vaudoise. En effet, les deux cours ont tranché des questions différentes même si les critères applicables étaient les mêmes, et ce selon une procédure différente. La cour de cassation pénale s'est prononcée sur les frais dans le cadre de l'action pénale. Le Tribunal d'accusation a statué sur l'octroi ou le refus d'une indemnité au sens des art. 67 et 163a CPP /VD dans une procédure distincte, échappant au juge du procès pénal.

3. Le recours doit ainsi être rejeté.

Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ) et supporter les frais de justice ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ), réduits à 800 fr. compte tenu de sa situation financière actuelle.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 septembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Kistler Vianin