Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_48/2012 KI-generiert

Defendant's Application for New Judgment Rejected in Fraud and Immigration Case

Geschäftsnummer 6B_48/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was convicted in absentia for fraud and immigration offenses and sentenced to three years in prison. After attempting to seek relief from this judgment, the request was denied on the grounds that the individual had not appeared in court despite proper summons and did not provide a valid excuse for the absence. A subsequent request for a new trial was also deemed inadmissible by lower courts, leading the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal. The individual contended that the court had not properly motivated its decision regarding the applicable procedure and claimed that they had a valid excuse for their non-appearance. The court's consideration reflected on the procedural laws in effect during the times of absences and rulings and assessed the validity and grounds of the individual’s arguments against the legal standards.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 29 al. 2 Cst, Art. 452 al. 2 CPP, Art. 407 aCPP, Art. 369 al. 4 CPP, Art. 407 al. 1 aCPP, Art. 369 CPP; Defendant's Application for New Judgment Rejected in Fraud and Immigration Case: After attempting to seek relief from this judgment, the request was denied on the grounds that the individual had not appeared in court despite proper summons and did not provide a valid excuse for the absence. A subsequent request for a new trial was also deemed inadmissible by lower courts, leading the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal. The individual contended that the court had not properly motivated its decision regarding the applicable procedure and claimed that they had a valid excuse for their non-appearance. The court's consideration reflected on the procedural laws in effect during the times of absences and rulings and assessed the validity and grounds of the individual’s arguments against the legal standards.

Schlagwörter

KI-generiert
Verstoss gegen Ausländerrecht Abwesenheitsurteil Betrug Strafprozessordnung Anspruch auf rechtliches Gehör Vollstreckung ausländischer Entscheide

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was unsuccessful.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant because the appeal was rejected.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_48/2012

Arrêt du 19 mars 2012

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Mathys, Président,

Denys et Schöbi.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10, 1003 Lausanne,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Demande de relief (procédure par défaut,

demande de nouveau jugement, etc.; droit d'être entendu),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du

canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 27 décembre 2011.

Faits:

A. Par jugement du 1er mars 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné par défaut X.________, pour escroquerie et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à 3 ans d'emprisonnement, sous déduction de 39 jours de détention préventive, ainsi qu'à 10'000 fr. d'amende.

X.________ a déposé une demande de relief le 6 avril 2006. Par jugement du 30 août 2006, le Tribunal correctionnel a confirmé le jugement du 1er mars 2006, considérant que la prénommée ne s'était pas présentée bien que régulièrement convoquée par mandat de comparution adressé à son défenseur d'office, et qu'il n'y avait pas lieu de croire que son absence était liée à un cas de force majeure.

B. X.________ a présenté une demande de nouveau jugement le 19 novembre 2011.

Par jugement du 21 novembre 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré cette demande irrecevable.

Par arrêt du 27 décembre 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et rejeté sa requête tendant à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné pour la procédure de recours.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme en ce sens que sa demande de nouveau jugement est admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue pour le motif que la cour cantonale n'aurait pas motivé pourquoi l'ancien code de procédure pénale vaudois était plus favorable en matière de relief et s'appliquait par conséquent.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l' art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ( ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et références citées).

La cour cantonale s'est référée à la disposition transitoire de l' art. 452 al. 2 CPP , a exposé le contenu de l'ancien droit de procédure cantonal (art. 407 aCPP/VD), l'a comparé au nouvel art. 369 al. 4 CPP et aux possibilités qu'il offrait, et, se référant à un arrêt cantonal publié (JT 2011 III 71 consid. 3c) a considéré que l'ancien droit était plus favorable (cf. arrêt attaqué p. 3 et 4).

Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a clairement motivé sa solution. Le grief tiré d'un défaut de motivation est infondé.

2. La recourante soutient que le nouveau droit est plus favorable et qu'elle disposait d'une excuse valable pour ne pas comparaître aux débats.

2.1 La demande de nouveau jugement, respectivement de relief, litigieuse a été présentée le 19 novembre 2011. Conformément à l' art. 452 al. 2 CPP , les demandes de nouveau jugement présentées après l'entrée en vigueur de ce code par des personnes qui ont été jugées dans le cadre d'une procédure par défaut selon l'ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable.

Dans le cas d'espèce, on a affaire non pas à une demande de jugement qui fait suite à un jugement par défaut, mais à une seconde demande de jugement; la recourante ayant déjà formé une demande après le jugement par défaut du 1er mars 2006, mais n'ayant pas comparu aux nouveaux débats fixés, un nouveau jugement confirmant le premier a été rendu le 30 août 2006.

En pareille configuration, l'ancien droit de procédure vaudois prévoit qu'un second relief est possible lorsque le défaillant établit avoir été empêché par force majeure de se présenter à l'audience de reprise de cause (art. 407 al. 1 aCPP/VD). La recourante soutient qu'en comparaison, l' art. 369 al. 4 CPP lui est plus favorable. Selon cette disposition, si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable. Cette disposition n'a pas la portée que la recourante lui prête et ne régit en particulier pas les conditions permettant de relever un second défaut. On en déduit uniquement que si le condamné ne comparaît pas lors des nouveaux débats fixés à la suite d'un premier défaut sans avoir préalablement donné d'excuse valable, le jugement par défaut est maintenu. Contrairement à ce que suppose la recourante, cette disposition ne permet pas d'invoquer a posteriori une excuse, celle-ci devant avoir été adressée au plus tard au moment des nouveaux débats (cf. VANESSA THALMANN, Commentaire romand, n. 12 in fine ad art. 369 CPP ). Si le condamné ne comparaît pas sans avoir préalablement présenté une excuse valable, il lui reste la possibilité d'une restitution de délai selon l' art. 94 CPP (cf. THOMAS MAURER, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 369 CPP ), un courant de doctrine évoquant aussi l'hypothèse discutable d'une révision (cf. VANESSA THALMANN, op. cit., n. 14 ad art. 369 CPP ), sans qu'il soit nécessaire de trancher ici.

2.2 Il résulte de ce qui précède que la recourante ne saurait tirer argument de l' art. 369 al. 4 CPP . Elle n'apporte aucun argument nouveau pour contrer l'approche selon laquelle l'art. 407 al. 1 aCPP/VD constitue le droit le plus favorable, solution que le Tribunal fédéral a déjà jugée non critiquable (arrêt 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 1).

3. La recourante ne formule aucune critique tirée d'une application arbitraire de l'art. 407 al. 1 aCPP/VD. Elle se borne à dire qu'elle disposait d'une excuse valable pour ne pas comparaître à l'audience du 30 août 2006. Dans ce cadre, elle expose librement certains faits non constatés pour en déduire qu'elle se trouvait à l'époque en état de stress. Elle ne formule aucun grief conforme aux exigences accrues de motivation déduites de l' art. 106 al. 2 LTF qui établirait que les faits qu'elle invoque auraient été arbitrairement omis par l'autorité précédente. Son argumentation est irrecevable.

4. La recourante se plaint aussi de ce que l'autorité précédente a refusé de lui désigner un défenseur d'office. Elle considère qu'au vu de l'argumentation présentée devant le Tribunal fédéral, l'autorité précédente ne pouvait pas juger son recours cantonal comme dépourvu de chances de succès. Une telle argumentation, qui ne mentionne pas quelle disposition légale ni quel principe juridique auraient été violés, est insuffisante au regard de l' art. 42 al. 2 LTF . Le grief est irrecevable.

5. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante devra donc supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 19 mars 2012

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Paquier-Boinay