Simple Traffic Violation Appeal Dismissal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA woman was found guilty of a traffic violation and fined 500 Swiss Francs after being deemed responsible for a road accident on May 28, 2019. She opposed the initial penal order issued by the Prefect of the Riviera-Pays-d'Enhaut district on July 10, 2019, leading to a judgment by the Eastern Vaud Police Court. Her appeal to the Vaud Cantonal Court's Penal Appeal Court was rejected on March 31, 2021, confirming her guilt. The woman then took her case to the Swiss Federal Tribunal, seeking acquittal. However, her appeal was dismissed as it was submitted past the deadline and failed to adequately demonstrate any error in the cantonal court's decision, merely presenting her version of events without establishing arbitrariness in the prior rulings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 398 al. 4 CPP; Simple Traffic Violation Appeal Dismissal: She opposed the initial penal order issued by the Prefect of the Riviera-Pays-d'Enhaut district on July 10, 2019, leading to a judgment by the Eastern Vaud Police Court. Her appeal to the Vaud Cantonal Court's Penal Appeal Court was rejected on March 31, 2021, confirming her guilt. The woman then took her case to the Swiss Federal Tribunal, seeking acquittal. However, her appeal was dismissed as it was submitted past the deadline and failed to adequately demonstrate any error in the cantonal court's decision, merely presenting her version of events without establishing arbitrariness in the prior rulings.
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KI-generiertUsed to reject the appeal because it manifestly does not meet the admissibility requirements for a criminal appeal to the Federal Tribunal.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_479/2021
Arrêt du 28 juillet 2021
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Alain Imhof, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Opposition à une ordonnance pénale; arbitraire; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2021 (n° 56 PE19.018863-SFE//CPU).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 31 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, qu'elle a confirmé. Par ce jugement, le Tribunal de police avait au reçu l'opposition formée par la prénommée à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 10 juillet 2019 par le Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, constaté que cette dernière s'était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'avait condamné à une amende de 500 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 5 jours. Cette condamnation faisait suite à un accident de circulation survenu le 28 mai 2019, dont A.________ a, en substance, été tenue pour responsable.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement rendu le 31 mars 2021 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. On comprend qu'elle conclut à sa réforme, en ce sens qu'elle est acquittée de l'infraction retenue à son encontre.
2. Les écritures déposées par la recourante après l'échéance du délai de recours, en l'occurrence le 11 mai 2021, sont tardives et, par conséquent, irrecevables (cf. art. 44 ss et 100 LTF ). Elle a de surcroît constitué l'avocat Imhof après cette échéance.
3. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). De surcroît, lorsque, comme en l'espèce, la procédure cantonale avait pour objet une simple contravention et que le pouvoir d'examen en fait de la cour cantonale était restreint ( art. 398 al. 4 CPP ), il s'agit d'examiner, en procédure fédérale, si la cour cantonale a nié à tort le caractère arbitraire de l'appréciation opérée par le premier juge. Dans une telle hypothèse, le recourant ne peut se limiter à répéter les arguments soulevés devant l'autorité de dernière instance cantonale. Il doit s'exprimer aussi sur les motifs de la décision de première instance (arrêt 6B_110/2021 du 17 mars 2021 consid. 1 et les références citées).
En l'espèce, la recourante développe une argumentation par laquelle elle revient librement sur les constatations de fait cantonales, en y opposant sa propre version des faits. Ce faisant, elle présente une argumentation appellatoire, comme telle irrecevable, qui ne permet nullement d'établir en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire, en particulier en retenant que le premier juge s'était livré à une analyse convaincante qui reposait sur une pluralité d'éléments (déclarations de l'autre conductrice et d'un témoin, constatations faites par la police, configuration des lieux, plan de situation, inspection locale, etc.). La cour cantonale a par ailleurs relevé que les déclarations de la recourante avaient varié, qu'elles n'étaient pas crédibles et qu'elles étaient en contradiction avec les déclarations de l'autre conductrice et du témoin. Face à ces éléments, la recourante se limite également à opposer sa propre appréciation de la valeur probante des moyens de preuve pris en considération par la cour cantonale. Son argumentation s'avère ainsi, à cet égard également, appellatoire et, dès lors, irrecevable.
4. Au vu de ce qui précède, le recours ne satisfait manifestement pas aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF). L'irrecevabilité étant manifeste, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 juillet 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Dyens