Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_479/2011 KI-generiert

Theft with Recidivism and Refusal of Full Sentence Suspension

Geschäftsnummer 6B_479/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of theft, specifically for stealing 35 watches valued at approximately half a million francs while employed by a company that granted him access to its safe. In his initial sentencing, he received a prison term of 24 months with 14 months suspended for five years. Following the conviction, the individual appealed against the decision, particularly contesting the denial of a complete suspension of his sentence. The cantonal court rejected his appeal, leading him to escalate the matter to the Federal Tribunal, where he argued that there were special circumstances that warranted a more favorable assessment of his case, including a lack of recidivism since the offense and various personal developments in his life. However, the court found that his prior criminal record and failure to demonstrate substantial amends weighed against his request for suspension.

Legislator-Regeste

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Art. 42 CP, Art. 42 al. 2 CP, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 43 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Theft with Recidivism and Refusal of Full Sentence Suspension: In his initial sentencing, he received a prison term of 24 months with 14 months suspended for five years. Following the conviction, the individual appealed against the decision, particularly contesting the denial of a complete suspension of his sentence. The cantonal court rejected his appeal, leading him to escalate the matter to the Federal Tribunal, where he argued that there were special circumstances that warranted a more favorable assessment of his case, including a lack of recidivism since the offense and various personal developments in his life. However, the court found that his prior criminal record and failure to demonstrate substantial amends weighed against his request for suspension.

Schlagwörter

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zusammenhängende Diebstähle bedingter Strafvollzug Rückfall bei Straftaten Strafzumessung bei Raub Einziehung von Deliktsvermögen hinreichendes Einkommen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 2 LTF

Cited in the reasoning to establish that the cantonal findings of fact bind the Federal Tribunal, but not explicitly cited in the dispositive orders, so it is technically excluded by the strict rule. However, in this case, the reasoning for excluding it is that it is not explicitly cited in the operative part (dispositive).

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.

Art. 42 CP

The main ground for rejecting the appeal was that the appellant failed to justify a violation of the law regarding the refusal of a total suspension of sentence.

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6B_100/2016 (2016-10-19)
Federal Tribunal Upholds Denial of Suspended Sentence for Recidivist Reckless Driver
«…tances et si elles sont particulièrement favorables au sens de l' art. 42 CP constituent des questions de droit (arrêt 6B_479/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). 2.2. La peine privative de liberté de 12 mois prononcée in casu est compatible avec…»
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«…ement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêts 6B_348/2014 du 19 juin 2014 consid. 2.4; 6B_479/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3.3). Enfin, l'affirmation selon laquelle le recourant aurait collaboré tout au long de l…»
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«…s ou des regrets, cette attitude ne s'apparente en aucun cas à des circonstances particulièrement favorables (cf. arrêt 6B_479/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3.3 à teneur duquel des excuses et des regrets ne suffisent pas à faire apparaître les ci…»
6B_348/2014 (2014-06-19)
Federal Supreme Court Upholds Criminal Breach of Trust Conviction Based on Strict Definition of "Familier"
«…ne pertinence, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêts 6B_479/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3.3; 6B_889/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.2). Par ailleurs, en niant l'évidence et en s'e…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_479/2011

Arrêt du 24 novembre 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Pierre-Henri Dubois, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,

intimé.

Objet

Octroi du sursis ( art. 42 CP ); arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 31 mai 2011.

Faits:

A. Par jugement du 6 juillet 2010, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a reconnu X.________ coupable de vol et l'a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 14 avec sursis pendant 5 ans. Ce jugement est fondé sur les principaux éléments de faits suivants.

Tirant profit de son emploi auprès de Y.________ qui lui permettait d'accéder librement au coffre de la manufacture, X.________ a volé entre les 13 juillet et 24 août 2007, 35 montres d'une valeur globale d'environ un demi-million de francs. Il les a confiées à Z.________ qui, après revente, lui a restitué entre 60'000 et 75'000 fr.

B. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ aux termes d'un arrêt rendu le 31 mai 2011.

C. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1. Le recourant fait grief à l'autorité cantonale de ne pas l'avoir mis au bénéfice du sursis complet.

1.1 Dans la mesure où il se prévaut d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits pour le motif que les juges précédents n'ont pas admis l'existence de circonstances particulièrement favorables, son grief se recoupe avec la violation de l' art. 42 CP qu'il invoque également et n'a pas de portée propre. Déterminer quel poids accorder aux circonstances et si elles sont particulièrement favorables au sens de l' art. 42 CP constituent des questions de droit, non de fait. Le recourant ne soulève par conséquent aucun grief spécifique et recevable relatif à une appréciation arbitraire des preuves.

1.2

1.2.1 Selon l' art. 42 CP , le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain ( ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents ( ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).

1.2.2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables ( art. 42 al. 2 CP ). Dans ce cas, l'octroi du sursis n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive ( ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7).

1.3 La peine privative de liberté de 24 mois prononcée in casu est compatible avec l'octroi du sursis. En revanche, le recourant a été condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans par jugement du 3 octobre 2004, soit dans les cinq années ayant précédé l'infraction en cause. Le sursis ne peut donc lui être accordé qu'à la faveur de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 1.2.2 supra).

1.3.1 La cour cantonale a considéré que l'évolution positive du recourant, la naissance de l'enfant issu de son second mariage ainsi que son nouvel emploi ne constituaient pas de telles circonstances. En outre, le salaire confortable qu'il percevait au moment des agissements litigieux ne l'avait pas empêché de récidiver et de commettre des infractions plus graves que celles jugées en 2004. Enfin, il n'avait pas fourni d'efforts soutenus en vue de réparer le dommage causé et avait fait défaut à son jugement.

1.3.2 Le recourant reproche aux magistrats cantonaux de n'avoir pas suffisamment tenu compte des excuses et regrets adressés à la société lésée. En outre, la naissance - le 24 octobre 2008 - de l'enfant issu de son second mariage, la reprise d'un emploi au début de l'année 2010 et le défaut de récidive durant près de trois années depuis les faits reprochés - nonobstant ses obligations familiales et une longue période de chômage - permettent selon lui de poser un pronostic positif. Il justifie par sa situation économique précaire le fait de n'avoir pas formulé de propositions d'indemnisation supérieures aux créances salariales retenues par son ancien employeur. Enfin, son expatriation lui a été imposée faute d'avoir trouvé un emploi en Suisse.

1.3.3 Le recourant a été condamné le 3 octobre 2004 pour des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés in casu, si bien que l'infraction antérieure n'est pas sans rapport avec celle à juger. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'absence de récidive depuis les faits reprochés n'est pas pertinente, dès lors que pareille évolution correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun. Ce dernier s'est par ailleurs borné à consentir la compensation de ses créances salariales à titre d'indemnisation, ce qui ne traduit pas une volonté particulièrement déterminée en vue de réparer le dommage causé. Les excuses et regrets qu'il a formulés à l'adresse de la société lésée, qui n'ont pas été ignorés par les premiers juges (p. 5 § 4), constituent des facteurs d'appréciation de sa culpabilité (cf. art. 47 et 48 let . d CP) et ne suffisent pas à faire apparaître les circonstances comme particulièrement favorables. La naissance en octobre 2008 de l'enfant du recourant ne constitue pas non plus un facteur décisif. L'on ne saurait davantage voir une évolution particulièrement positive dans le fait que le recourant a retrouvé un emploi, attendu que le revenu annuel de 140'000 fr. augmenté d'un bonus de 18% (cf. jugement de première instance p. 5 § 3) qu'il percevait au moment des faits litigieux ne l'a pas dissuadé de récidiver. Qu'il ait trouvé cet emploi à l'étranger ne constituait pas un motif valable le dispensant de se présenter devant ses juges. Enfin, selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 2 LTF ), sa situation économique obérée ne ressortit pas de l'insuffisance de ses revenus, mais de son incapacité à les gérer ou à privilégier les intérêts de ses créanciers sur les siens (cf. jugement de première instance p. 5 § 4). Cela étant, les circonstances invoquées par le recourant n'infirment pas le constat d'une propension à la délinquance. Partant, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en niant l'existence de circonstances particulièrement favorables susceptibles de compenser la crainte de récidive et, par conséquent, en refusant de lui accorder le sursis total. Mal fondé, le grief tiré de la violation de l' art. 42 CP doit être rejeté.

1.4 Cela étant, c'est à tort que le recourant a été mis au bénéfice du sursis partiel ( art. 43 CP ), dès lors que les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis ( art. 42 CP ), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis prévu à l' art. 43 CP ; en effet, un pronostic défavorable exclut le sursis partiel ( ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Ce nonobstant, la décision attaquée n'est pas susceptible d'être réformée compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus.

2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 24 novembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring