Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party, referred to as X.________, who filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Geneva Court of Justice, Penal Appeal and Revision Chamber, dated February 26, 2019. This prior decision upheld a Geneva Police Court judgment from June 26, 2018, which found X.________ guilty of defamation, insult, and unlawful entry, resulting in a sentence of 70 daily fines at the rate of 30 CHF per day, suspended with a three-year probation period. The Federal Tribunal required X.________ to pay a procedural advance fee of 800 CHF but extended a non-extendable deadline for the payment. X.________ failed to collect the court's communication about this fee and did not make the payment within the stipulated timeframe, resulting in the appeal being declared inadmissible due to the non-payment of the advance fee.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance: This prior decision upheld a Geneva Police Court judgment from June 26, 2018, which found X.________ guilty of defamation, insult, and unlawful entry, resulting in a sentence of 70 daily fines at the rate of 30 CHF per day, suspended with a three-year probation period. The Federal Tribunal required X.________ to pay a procedural advance fee of 800 CHF but extended a non-extendable deadline for the payment. X.________ failed to collect the court's communication about this fee and did not make the payment within the stipulated timeframe, resulting in the appeal being declared inadmissible due to the non-payment of the advance fee.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to reject the appeal under the simplified procedure because the required advance payment of costs was not made.
Cited in the reasoning regarding the allocation of judicial costs following the appeal's rejection.
Used to order the appellant to pay the judicial costs because she lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_478/2019
Arrêt du 17 juin 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________, représenté par Me Bernard Cron, avocat,
3. B.________,
intimés.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 février 2019 (AARP/58/2019 P/16812/2016).
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, du 26 février 2019, rejetant son appel contre un jugement du Tribunal de police genevois, du 26 juin 2018, la condamnant pour diffamation, injure et violation de domicile à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , le Président de la cour de céans l'a invitée à verser une avance de frais de 800 fr. aux termes d'une ordonnance envoyée par acte judiciaire et pli simple à l'adresse indiquée dans le recours. La prénommée, n'a pas réclamé, ni retiré l'envoi et n'a pas versé l'avance de frais. Par ordonnance du 27 mai 2019, notifiée par acte judiciaire et retirée le 31 mai 2019, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 7 juin 2019, a été imparti à X.________ pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). L'intéressée n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 17 juin 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet