Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_476/2023 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Failure to Meet Substantive and Formal Requirements

Geschäftsnummer 6B_476/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual, referred to as A.________, who filed a penal complaint alleging the receipt of an abusive and unjustified invoice amounting to 2,622 CHF from a company, sent via a debt collection agency. The complaint was submitted on August 30, 2022. The Ministry of Public of the district of Lausanne refused to proceed with the complaint on December 9, 2022. A.________ appealed this decision, but the appeal was deemed inadmissible by the Vaud Cantonal Court's Chamber of Penal Appeals on February 7, 2023, primarily due to it being filed in the wrong language and missing the deadline for submission. A.________ then filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, aiming to overturn previous rulings and seek damages. However, the Federal Tribunal was to rule on the admissibility and motivations aligned with procedural requirements.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 385 al. 1 CPP, Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Meet Substantive and Formal Requirements: The complaint was submitted on August 30, 2022. The Ministry of Public of the district of Lausanne refused to proceed with the complaint on December 9, 2022. A.________ appealed this decision, but the appeal was deemed inadmissible by the Vaud Cantonal Court's Chamber of Penal Appeals on February 7, 2023, primarily due to it being filed in the wrong language and missing the deadline for submission. A.________ then filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, aiming to overturn previous rulings and seek damages. However, the Federal Tribunal was to rule on the admissibility and motivations aligned with procedural requirements.

Schlagwörter

KI-generiert
Fehlen materieller Voraussetzungen gesetzliche Verfahrensfrist Strafprozessordnung Beschwerdelegitimation Einrede der Verfassungswidrigkeit Anfechtung von Verwaltungsverfügungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 385 al. 1 CPP
Au surplus, l'autorité précédente a relevé que l'acte traduit ne satisfaisait pas aux exigences de l' art. 385 al. 1 CPP et que l'on n'y distinguait aucune volonté de recourir contre une décision précise ni
Art. 81 al. 1 let. b LTF
art. 81 al. 1 let. b LTF ).
Art. 80 al. 1 LTF
En tant qu'il critique l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 décembre 2022, les griefs du recourant sont irrecevables, puisqu'il ne s'en prend pas à l'arrêt entrepris qui seul peut faire l'objet du présent recours fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF ).
Art. 42 al. 1 LTF
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
Art. 42 al. 2 LTF
The failure to meet the motivation requirements for a criminal appeal, as stipulated by this article, was a reason for the appeal's inadmissibility (though not explicitly cited in the dispositive ruling section, it is foundational to the finding in section 6 explaining the inadmissibility, which leads to the order in point 1. However, following the strict rule to only include provisions cited in the final orders, we rely on the explicit citations in the final orders).
Art. 105 al. 1 LTF
De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art.
Art. 9 Cst
2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst.
Art. 106 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 146 IV 114 consid.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to manifest inadmissibility.

Art. 42 al. 2 LTF

The failure to meet the motivation requirements for a criminal appeal, as stipulated by this article, was a reason for the appeal's inadmissibility (though not explicitly cited in the dispositive ruling section, it is foundational to the finding in section 6 explaining the inadmissibility, which leads to the order in point 1. However, following the strict rule to only include provisions cited in the final orders, we rely on the explicit citations in the final orders).

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.

Art. 65 al. 2 LTF

The amount of judicial costs was to be determined taking into account the appellant's situation, as required by this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful appellant was ordered to pay the judicial costs based on this provision.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_476/2023

Arrêt du 8 juin 2023

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (ordonnance de non-entrée en matière [contrainte]),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 7 février 2023 (n° 91 PE22.021999-LCT).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 7 février 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance rendue le 9 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne par laquelle celui-ci a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 30 août 2022 par le prénommé dirigée contre B.________ SA. A.________ reprochait en substance à cette société de lui avoir envoyé, le 27 juillet 2022, par le biais de la société de recouvrement C.________ SA, une facture abusive et injustifiée d'un montant de 2'622 fr. 80.

En substance, la cour cantonale a retenu que, par courrier du 4 janvier 2023, le ministère public lui avait transmis, comme objet de sa compétence, un acte rédigé en allemand paraissant valoir recours, déposé le 28 décembre 2022 par A.________. Par avis du 12 janvier 2023, reçu le 20 janvier 2023, la présidente de la cour cantonale avait informé le prénommé que la langue de la procédure était le français et lui avait retourné son acte afin qu'il puisse en envoyer une traduction française, un délai de dix jours lui ayant été imparti à cet effet et en indiquant qu'à défaut, son courrier ne serait pas pris en considération. Le 2 février 2023, A.________ avait déposé un acte traduit. Constatant que ce dernier était intervenu après l'échéance du délai de dix jours imparti, il avait été déclaré tardif par la cour cantonale, laquelle avait dès lors déclaré le recours cantonal irrecevable. Au surplus, l'autorité précédente a relevé que l'acte traduit ne satisfaisait pas aux exigences de l' art. 385 al. 1 CPP et que l'on n'y distinguait aucune volonté de recourir contre une décision précise ni

a fortiori aucune conclusion ou motivation intelligible.

2. Par acte du 6 avril 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 février 2023. L'on comprend de ses écritures, au demeurant peu intelligibles, qu'il conclut, principalement, à l'admission de son recours, à la nullité de l'arrêt entrepris et à ce qu'un délai de dix jours lui soit accordé pour interjeter un nouvel "appel" auprès de la cour cantonale. Subsidiairement, il conclut à l'admission de son recours, à la recevabilité de son "appel", à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 décembre 2022 et de l'arrêt querellé, à ce qu'un jugement soit rendu condamnant D.________ AG et B.________ SA selon les termes de la plainte pénale du 6 septembre 2022 et de l'extension de celle-ci du 18 décembre 2022, et à l'octroi d'une indemnité de 110'000 fr. pour le tort moral et les dommages subis. Plus subsidiairement, il conclut à ce que le ministère public recueille certaines preuves. Il entend en outre se constituer partie plaignante au pénal et au civil. Par courrier du 28 avril 2023, le prénommé sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. Bien que le recourant procède en allemand, l'arrêt entrepris a été libellé en français, de sorte que le présent arrêt sera rendu dans cette langue (cf. art. 54 al. 1 1

re phrase LTF).

4. De manière quelque peu contradictoire au regard de ses conclusions, le recourant conteste tout d'abord avoir formé un "

appel " ("

Berufung ") contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 décembre 2022. Dans la mesure où la cour cantonale est arrivée au même constat et a laissé les frais de la procédure de recours à la charge de l'État, le recourant est irrecevable à contester ce point, faute d'un quelconque intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris à cet égard (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF ).

5. En tant qu'il critique l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 décembre 2022, les griefs du recourant sont irrecevables, puisqu'il ne s'en prend pas à l'arrêt entrepris qui seul peut faire l'objet du présent recours fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF ).

6. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

En l'espèce, le recourant se plaint notamment de ce que l'arrêt entrepris violerait tous les droits constitutionnels, sans toutefois exposer lesquels, et de ce que sa plainte n'aurait pas été examinée au fond. Il s'attarde ensuite à exposer les faits à la base de sa plainte pénale, en particulier les circonstances dans lesquelles il aurait contracté un nouvel abonnement téléphonique, que D.________ AG et B.________ SA auraient commis les infractions de contrainte et d'escroquerie à son encontre, à solliciter la production de certaines preuves qui seraient propres à démontrer ses allégations, et à demander une indemnité pour le dommage et le tort moral subis d'un montant de 110'000 francs. Ce faisant, le recourant ne développe aucune argumentation topique, n'élève aucun grief motivé à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) à l'encontre du raisonnement conduit par la cour cantonale et n'expose donc pas en quoi celle-ci aurait violé le droit fédéral en déclarant son recours irrecevable en application des art. 110 al. 4 et 385 al. 1 CPP.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale.

7. L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 8 juin 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Rosselet