Litigant's Challenge to Non-Prosecution of Police Officers Dismissed for Lack of Standing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a complaint filed by an individual against several police officers and judges, alleging abuse of authority arising from a dismissed parking violation due to a procedural error. The cantonal authority rejected the complaint on July 31, 2007, leading the individual to appeal to the federal tribunal, seeking annulment of the cantonal decision and referral to the appropriate jurisdiction. The federal tribunal found the appeal manifestly inadmissible due to the lack of standing and sufficient legal interest of the complainant, resulting in the dismissal of the appeal and denial of legal aid. The individual was also required to pay a judicial fee.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 2 al. 1 LAVI, Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Litigant's Challenge to Non-Prosecution of Police Officers Dismissed for Lack of Standing: The cantonal authority rejected the complaint on July 31, 2007, leading the individual to appeal to the federal tribunal, seeking annulment of the cantonal decision and referral to the appropriate jurisdiction. The federal tribunal found the appeal manifestly inadmissible due to the lack of standing and sufficient legal interest of the complainant, resulting in the dismissal of the appeal and denial of legal aid. The individual was also required to pay a judicial fee.
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KI-generiertUsed by the President to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifest inadmissibility.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was deemed doomed to fail.
Used to impose court fees on the appellant because the appeal was unsuccessful.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_475/2007 /rod
Arrêt du 19 octobre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2.
Objet
Refus de donner suite (abus d'autorité),
recours en matière pénale contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 31 juillet 2007.
Faits :
A. Par une décision du 31 juillet 2007, l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la plainte de X.________ contre le refus de donner suite à sa dénonciation de plusieurs policiers et magistrats notamment pour abus d'autorité.
En bref, une contravention de parcage, annulée pour vice de forme au niveau de la police, est à l'origine du litige qui a occasionné des procédures en chaîne.
B. En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2007 et au renvoi de la cause à la juridiction compétente.
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.
Le Président considère en droit:
1. Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de même des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).
2. En l'espèce, le recours est manifestement irrecevable faute de qualité pour agir. En effet, le recourant n'est pas une victime au sens de l' art. 2 al. 1 LAVI . Il n'a pas d'intérêt juridiquement protégé selon l' art. 81 al. 1 let. b LTF . De plus, il ne fait pas valoir, en tout cas pas de manière suffisante, la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel ( ATF 133 IV 228 ).
3. Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée ( art. 64 al. 1 LTF ).
Un émolument judiciaire modéré est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte.
Lausanne, le 19 octobre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: