Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_472/2019 KI-generiert

Appeal on Tardiness of Opposition to Penal Order for Intoxicated Driving

Geschäftsnummer 6B_472/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted by the public prosecutor of the district of Eastern Vaud for driving under the influence, resulting in a penal order on October 5, 2018, which imposed a monetary penalty of 30 daily fines at 30 Swiss francs each, suspended for two years, and an additional fine of 300 francs. The individual opposed the penal order on December 19, 2018, but the opposition was declared inadmissible due to tardiness by the District Court of Eastern Vaud on December 28, 2018. The individual’s appeal to the Cantonal Court of Vaud, Criminal Appeals Chamber, was rejected, and the decision was upheld on March 4, 2019. Subsequently, a further appeal was made to the Swiss Federal Tribunal, which also involved a request for legal aid. The main issues at the federal level concerned the formal inadmissibility of the criminal appeal due to lack of proper motivation and failure to establish how the cantonal decision violated the law.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal on Tardiness of Opposition to Penal Order for Intoxicated Driving: The individual opposed the penal order on December 19, 2018, but the opposition was declared inadmissible due to tardiness by the District Court of Eastern Vaud on December 28, 2018. The individual’s appeal to the Cantonal Court of Vaud, Criminal Appeals Chamber, was rejected, and the decision was upheld on March 4, 2019. Subsequently, a further appeal was made to the Swiss Federal Tribunal, which also involved a request for legal aid. The main issues at the federal level concerned the formal inadmissibility of the criminal appeal due to lack of proper motivation and failure to establish how the cantonal decision violated the law.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Fahrverbot als Massnahme qualifizierte Fahrunfähigkeit verspätete Einwendungen Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to meet admissibility requirements.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited for rejecting the request for legal aid because the appeal was devoid of prospects of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited for determining the judicial costs while considering the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to impose the judicial costs on the appellant because she lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_472/2019

Arrêt du 3 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 mars 2019 (n° 158 AM18.019115-AMEV/HNI/ACP).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance pénale du 5 octobre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour conduite en état d'ébriété qualifiée, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.

Cette ordonnance pénale a été notifiée à la prénommée, le pli en question ayant été retiré au guichet postal le 9 octobre 2018. Par courrier du 19 décembre 2018, X.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 5 octobre 2018.

Par prononcé du 28 décembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré l'opposition irrecevable en raison de sa tardiveté et a dit que l'ordonnance pénale du 5 octobre 2018 était exécutoire.

Par arrêt du 4 mars 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé du 28 décembre 2018 et a confirmé celui-ci.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 mars 2019. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'espèce, la recourante ne formule aucune conclusion au sens de l' art. 42 al. 1 LTF . Elle ne présente par ailleurs aucun grief topique, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, concernant la décision attaquée. Son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle s'attache à la condamnation comprise dans l'ordonnance pénale du 5 octobre 2018, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure. Elle est également irrecevable dans la mesure où elle consiste à rediscuter, de manière purement appellatoire, les constatations de fait de la cour cantonale concernant son état de santé, ou encore à réclamer une "restitution du délai" pour former opposition contre l'ordonnance pénale du 5 octobre 2018, une telle restitution n'ayant pas été réclamée devant les instances cantonales, ce que la recourante admet au demeurant en indiquant que son recours auprès de la cour cantonale était "mal fondé".

L'intéressée ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 ; 106 al. 2 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

3. Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 3 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa