Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_472/2015 KI-generiert

Complainant's Challenge to Dismissal of Bodily Harm Proceedings and Claim for Moral Damages Inadmissible

Geschäftsnummer 6B_472/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal complaint filed by an individual against several accused for simple bodily injuries, insults, and threats following an incident on April 25, 2013, where the complainant alleged she was physically assaulted and threatened with death. The public prosecutor recognized one of the accused as guilty and imposed a financial penalty while dismissing the charges against two others for lack of evidence of complicity. The complainant subsequently appealed against the classification of the case, seeking self-defense against the dismissal of the charges against additional individuals and requesting compensation for moral damages. Her appeal was rejected by the cantonal court, leading her to file a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, which found her claims insufficiently substantiated and ruled the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 181 CP, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 49 al. 1 CO, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP; Complainant's Challenge to Dismissal of Bodily Harm Proceedings and Claim for Moral Damages Inadmissible: The public prosecutor recognized one of the accused as guilty and imposed a financial penalty while dismissing the charges against two others for lack of evidence of complicity. The complainant subsequently appealed against the classification of the case, seeking self-defense against the dismissal of the charges against additional individuals and requesting compensation for moral damages. Her appeal was rejected by the cantonal court, leading her to file a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, which found her claims insufficiently substantiated and ruled the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Körperverletzung Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Strafanzeige Gegenüberstellung Zeugenentschädigung Einschüchterungsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was without prospect of success from the outset.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to establish that reduced court fees will be charged to the appellant due to her financial situation.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no indemnity for legal costs shall be awarded because the appellees were not invited to respond.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_472/2015

Arrêt du 1er octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Pascale Botbol, avocate,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. Y.________,

3. Z.________,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (lésions corporelles simples); indemnité pour tort moral,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 19 février 2015.

Faits :

A. Le 25 avril 2013, X.________ a porté plainte pénale contre A.________, B.________, C.________, Z.________ et Y.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces. Elle leur reprochait en substance de lui avoir asséné des coups de tête et de poing, d'avoir été mise à terre, d'y avoir reçu des coups de pied dans le ventre et dans les parties intimes, ainsi que l'avoir insultée et menacée de mort. La plaignante a identifié A.________ comme l'auteur principale de ces faits; une seconde plainte pénale a été déposée contre cette dernière pour menaces le 15 mai 2013.

Par ordonnance du 12 décembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, d'injure et de menaces, la condamnant à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 420 francs. Ce même jour, le Procureur a classé la procédure pénale ouverte contre Y.________ et Z.________; selon ce magistrat, il ne pouvait être retenu que les deux prévenues auraient approuvé le comportement adopté par A.________, ni qu'elles auraient eu l'intention de la conforter dans ses agissements. Quant à B.________ et C.________, elles ont été déférées devant le Tribunal des mineurs.

B. Le 19 février 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par X.________ contre cette ordonnance de classement. Cette autorité a tout d'abord considéré que la confrontation des deux prévenues avec le témoin D.________ n'apporterait aucun élément nouveau; en effet, le procès-verbal de l'audition de cette dernière le 7 janvier 2014 par le Tribunal des mineurs avait été versé au dossier. La cour cantonale a ensuite relevé qu'aucune déposition ne permettait de retenir que Y.________ et Z.________ se seraient rendues coupables de complicité de lésions corporelles simples ou auraient injurié la plaignante. La juridiction précédente a enfin estimé que, si les deux susmentionnées avaient assisté à la bagarre, en l'absence d'acte concret de leur part, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte n'étaient pas réunis.

C. Par acte du 7 mai 2015, X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle de l'ordonnance de classement. En substance, elle demande la condamnation de Z.________ et de Y.________ (ci-après : les intimées) pour les infractions de contrainte ( art. 181 CP ) et de complicité de lésions corporelles simples ( art. 123 et 25 CP ), ainsi que l'allocation, à la charge solidaire des deux susmentionnées, d'une indemnité pour tort moral qui ne serait pas inférieure à 15'000 francs. Elle requiert, pour le surplus et à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à l'autorité précédente, respectivement au Ministère public, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 mars 2015.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En particulier, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l' art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation ( ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2).

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).

Lorsque la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste ses prétentions (arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2).

1.2. En l'occurrence, la recourante prétend à l'obtention d'une indemnité pour tort moral d'au moins 15'000 francs.

Cependant, elle ne donne aucune indication à ce propos, notamment sur les éventuelles souffrances ressenties à la suite des éventuels actes reprochés aux intimées. De telles souffrances ne découlent pas non plus d'emblée et sans ambiguïté des infractions dénoncées (lésions corporelles simples, contrainte, injure), notamment au regard du rôle secondaire qu'auraient tenu les intimées pour le premier des chefs de prévention susmentionnés (complicité). Dans la mesure où la recourante demandait 15'000 fr. de tort moral à l'encontre des intimées, ainsi que de A.________ (cf. son écriture du 21 novembre 2014) et que l'ordonnance pénale rendue contre cette dernière a renvoyé la recourante à agir devant le juge civil, elle ne rend nullement plausible une telle prétention à l'encontre des seules intimées, pas plus qu'elle ne spécifie quelles prétentions elle invoquerait à l'encontre de chacune d'elles. A défaut de toute explication dans son mémoire de recours, la recourante ne remplit pas les exigences minimales posées à l' art. 42 LTF . Sa qualité pour recourir sur le fond doit par conséquent lui être déniée.

2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 et ch. 6 LTF - cette deuxième hypothèse n'entrant pas en considération en l'espèce -, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel; elle ne peut toutefois faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

En l'occurrence, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. A cet égard, elle reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé le refus du Ministère public de procéder à une confrontation du témoin D.________ aux intimées. Ce faisant, la recourante se prévaut de ce droit en raison de la suite donnée à sa réquisition de preuve afin de pouvoir étayer sa propre version des faits. Ces griefs étant dès lors indissociables de la cause au fond, ils sont irrecevables.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

La recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire ( art. 64 LTF ). Dès lors que son recours était d'emblée dénué de chances de succès, cette requête doit être rejetée. Néanmoins, eu égard à sa situation financière, des frais judiciaires réduits seront perçus ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ), les intimées n'ayant notamment pas été invitées à procéder.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1

er octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kropf