Failure to Pay Cost Advance Renders Constitutional Complaint Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as the appellant, who filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Criminal Chamber of the Valais Cantonal Court dated March 9, 2023. This decision had dismissed the appellant's complaint lodged on January 11, 2023, against a prosecutor, an ex-prosecutor, and two cantonal police inspectors, claiming wrongdoing. The appellant's appeal was deemed inadmissible due to a failure to pay the requisite advance on legal costs within the specified deadlines, which were initially set and then extended by the Tribunal. Despite notifications to remedy the non-payment, no payment was made, and no substantive legal arguments were presented to challenge the canton court's refusal to examine the case, which resulted due to the appellant’s failure to provide financial sureties as required by law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 383 CPP, Art. 66 al. 1 2e phrase LTF; Failure to Pay Cost Advance Renders Constitutional Complaint Inadmissible: This decision had dismissed the appellant's complaint lodged on January 11, 2023, against a prosecutor, an ex-prosecutor, and two cantonal police inspectors, claiming wrongdoing. The appellant's appeal was deemed inadmissible due to a failure to pay the requisite advance on legal costs within the specified deadlines, which were initially set and then extended by the Tribunal. Despite notifications to remedy the non-payment, no payment was made, and no substantive legal arguments were presented to challenge the canton court's refusal to examine the case, which resulted due to the appellant’s failure to provide financial sureties as required by law.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to dismiss the appeal using the simplified procedure due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited in the final ruling section as the basis for rendering the decision without judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_471/2023
Arrêt du 26 juin 2023
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A._________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de paiement de l'avance de frais (ordonnance de non-entrée en matière [défaut de fourniture de sûretés]; droit d'être entendu),
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 9 mars 2023
(P3 23 46).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 9 mars 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A._________ contre l'ordonnance rendue le 2 février 2023 par l'Office central du ministère public valaisan par laquelle celui-ci a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé le 11 janvier 2023 contre la procureure B._________, son prédécesseur, soit l'ancien procureur C._________, ainsi que les inspecteurs de la police cantonale D._________ et E._________.
2. Par acte daté du 5 avril 2023, A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'ordonnance du 9 mars 2023.
3. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 27 avril 2023, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 12 mai 2023. Par courrier du 10 mai 2023, le recourant a informé la cour de céans ne pouvoir s'acquitter de l'avance de frais requise dans le délai imparti et maintenir "[s]
a plainte pénale du 11 janvier adressée au Ministère public du canton du Valais ". En conséquence et vu l'absence de versement dans le délai imparti, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 6 juin 2023, a été fixé au recourant par ordonnance du 26 mai 2023. Il a été précisé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Les deux ordonnances en question ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Par lettre du 5 juin 2023, le recourant a à nouveau informé le Tribunal fédéral ne pouvoir procéder au paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti et maintenir "[s]
a plainte pénale du 11 janvier 2023 visant des agents de l'État et des auxiliaires de justice, adressée au Ministère public du canton du Valais ". Il a en outre constaté que "
les personnes visées nommément n' [avaient]
pas contesté les faits ni porté plainte pour dénonciation calomnieuse ".
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti à cet effet et s'est borné sur ce point à informer la cour de céans ne pouvoir s'en acquitter, sans autre explication. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
Au demeurant, le recourant ne fournit aucun grief recevable pour établir en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur le recours à défaut de fourniture de sûretés ( art. 383 CPP ). Le recours est également irrecevable sous cet angle (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
4. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2
e phrase LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 26 juin 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Rosselet