Appellant's Untimely Appeal Rejected for Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party filed a complaint regarding simple bodily injuries and abuse of authority, which was subsequently classified as inadmissible by the Chamber of Charges in Geneva in May 2008. The party sought to challenge this decision at the Federal Tribunal, requesting its annulment. However, the challenge was deemed insufficiently motivated, particularly in failing to address the timeliness issue raised by the lower court. Consequently, the appeal was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 LTF; Appellant's Untimely Appeal Rejected for Insufficient Motivation: The party sought to challenge this decision at the Federal Tribunal, requesting its annulment. However, the challenge was deemed insufficiently motivated, particularly in failing to address the timeliness issue raised by the lower court. Consequently, the appeal was declared inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient substantiation.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_464/2008 /rod
Arrêt du 11 juillet 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (lésions corporelles simples, etc.),
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 14 mai 2008.
Faits:
A. Par une ordonnance du 14 mai 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré "irrecevable, subsidiairement infondé" le recours interjeté par X.________ contre le classement d'une plainte que celui-ci avait déposée pour lésions corporelles simples et abus d'autorité.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation.
À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, à peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief, il incombe dès lors au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).
En l'espèce, le recourant ne formule aucune critique contre le raisonnement par lequel la cour cantonale est arrivée à la conclusion que le recours cantonal était tardif et, comme tel, irrecevable. Le présent recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ).
2. Exceptionnellement, l'arrêt peut être rendu sans frais. Il pourrait en aller différemment à l'avenir, si le recourant procédait à nouveau devant le Tribunal fédéral sans respecter les règles de formes énoncées à l' art. 42 LTF , ou de toute autre manière irrecevable ou mal fondée.
La demande d'assistance judiciaire n'a dès lors plus d'objet.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. La demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 11 juillet 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey