Late Opposition to Traffic Fine upheld by Supreme Court
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a violation of traffic regulations leading to a monetary penalty imposed on an individual by the public prosecutor's office in a Swiss canton. The individual failed to contest the penalty within the prescribed time limit, later claiming that he was mistakenly held accountable for an infraction committed by his brother, as he was not in Switzerland at the time of the offense. His subsequent attempts to appeal the decision were deemed untimely by the cantonal court, which ruled against his request for an extension of the deadline, citing a lack of compelling justification for his delayed reaction. The matter was then escalated to the federal tribunal, which ultimately found the individual's appeal to be inadmissible due to insufficient legal justification.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 80 al. 1 LTF, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst; Late Opposition to Traffic Fine upheld by Supreme Court: The individual failed to contest the penalty within the prescribed time limit, later claiming that he was mistakenly held accountable for an infraction committed by his brother, as he was not in Switzerland at the time of the offense. His subsequent attempts to appeal the decision were deemed untimely by the cantonal court, which ruled against his request for an extension of the deadline, citing a lack of compelling justification for his delayed reaction. The matter was then escalated to the federal tribunal, which ultimately found the individual's appeal to be inadmissible due to insufficient legal justification.
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KI-generiertApplied to order the appellant to bear the court costs due to the outcome of the proceedings.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_463/2007 /rod
Arrêt du 18 mars 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Zünd.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.
Objet
Infraction à la LCR,
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25 juin 2007.
Faits:
A. Par ordonnance pénale du 19 mai 2000, le Ministère public du canton de Neuchâtel a reconnu X.________ coupable de violation des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 1000 fr. ainsi qu'aux frais de la cause. Cette ordonnance lui a été notifiée le 24 mai 2000 avec la mention qu'il pouvait y être fait opposition dans un délai de 20 jours.
B. Le 27 juin 2006, X.________ a adressé au Département fédéral de justice et police un courrier dans lequel il explique qu'en consultant un extrait de son casier judiciaire il venait d'apprendre qu'il avait été condamné pour une infraction aux règles de la circulation routière, infraction qui avait été commise par son frère, lui-même n'ayant jamais été en Suisse.
L'Office fédéral de la police a transmis ce courrier au Ministère public du canton de Neuchâtel, qui a considéré que l'opposition était tardive dans la mesure où l'ordonnance pénale avait été notifiée à X.________ en personne le 24 mai 2000.
C. Statuant le 25 juin 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. Ayant constaté que le recours était tardif, elle a considéré que X.________ ne rendait pas vraisemblable qu'il avait été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté de respecter le délai légal, de sorte qu'il ne pouvait obtenir de restitution dudit délai.
D. Par courrier adressé le 17 août 2007 au Ministère public neuchâtelois, X.________ demande, sans prendre de conclusions formelles, que sa cause soit appréciée par une autorité supérieure.
Le ministère public a transmis ce courrier, comme objet de sa compétence, au Tribunal fédéral, qui le considère comme un recours.
E. Invité à présenter des observations, le Ministère public a conclu au rejet des conclusions. Pour sa part, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt, précisant n'avoir pas d'observations à formuler.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 80 al. 1 LTF ), dans une cause de droit pénal ( art. 78 al. 1 LTF ). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale ( art. 78 ss LTF ). Par ailleurs, le recourant, qui remplit les conditions de l' art. 81 al. 1 LTF , est habilité à recourir.
1.1 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 97 al. 1 LTF ). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l' art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , et dont la sanction est l'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ).
1.2 En l'espèce, le recourant répète que l'infraction mentionnée à son casier judiciaire aurait été commise par son frère, lui-même n'ayant jamais été en Suisse. Il ne dit en revanche pas en quoi la décision attaquée violerait le droit fédéral et ne dit notamment pas en quoi il aurait été empêché de recourir contre sa condamnation, qu'il ne conteste pas avoir reçue, mais à laquelle il a simplement réagi en contactant son frère, qui lui aurait déclaré qu'il allait s'en occuper.
Dans ces circonstances, force est de constater que le recours est irrecevable faute d'une motivation répondant aux exigences rappelées ci-dessus.
On peut encore noter qu'il n'apparaît nullement que la décision attaquée violerait le droit fédéral. En effet, la condamnation contestée ayant été notifiée au recourant, le fait qu'il ait alors réagi de manière inadéquate ne permet de toute évidence pas de considérer qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de faire usage du délai qui lui avait alors été imparti.
2. Vu l'issue de la procédure, le recourant en supportera les frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois.
Lausanne, le 18 mars 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Schneider Paquier-Boinay