Inmate Appeal on Electronic Monitoring Dismissed for Unpaid Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as A.________, who appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Vaud cantonal authorities refused to grant him the regime of electronic surveillance. The Office for the Execution of Penalties in Vaud initially denied this request on February 5, 2020. A subsequent appeal to the Penal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court was rejected on March 5, 2020, prompting A.________ to file a further appeal with the Federal Tribunal. However, A.________ failed to provide the required advance on court fees within the stipulated deadlines, leading to the Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inmate Appeal on Electronic Monitoring Dismissed for Unpaid Court Costs: The Office for the Execution of Penalties in Vaud initially denied this request on February 5, 2020. A subsequent appeal to the Penal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court was rejected on March 5, 2020, prompting A.________ to file a further appeal with the Federal Tribunal. However, A.________ failed to provide the required advance on court fees within the stipulated deadlines, leading to the Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible.
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KI-generiertUsed to apply the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance.
The appeal was declared inadmissible because the required advance payment of costs was not made within the set deadline.
The court costs were imposed on the appellant because the appeal was unsuccessful.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_462/2020
Arrêt du 23 juin 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Refus du régime de la surveillance électronique; irrecevabilité du recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 mars 2020 (n° 168 OEP/SMO/2889/BD/NVD).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 5 février 2020, l'Office d'exécution des peines vaudois a refusé d'accorder à A.________ le régime de la surveillance électronique.
Par arrêt du 5 mars 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision et a confirmé celle-ci.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 mars 2020.
2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés ( art. 62 al. 1 LTF ). D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti au recourant, par ordonnance du 24 avril 2020, un délai au 11 mai 2020 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs. Ce délai a, par ordonnance du 8 mai 2020, été prolongé au 29 mai 2020. Le montant concerné n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 5 juin 2020, à verser l'avance de frais précitée jusqu'au 16 juin 2020. A nouveau, le recourant n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti à cet effet.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 23 juin 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa