Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_460/2009 KI-generiert

Interlocutory order of indictment as non-appealable; victim standing to challenge non-suit denied.

Geschäftsnummer 6B_460/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant’s appeal inadmissible and ordered him to pay court costs of 800 francs, thereby upholding the lower court’s mixed order that partially dismissed charges against him and partially indicted him. The appellant challenged the cantonal indictment order and sought a full dismissal for himself and indictment of other defendants, but the Court found the appeal partially irreceivable because an indictment order does not cause irreparable harm and no lengthy, costly procedure was shown; additionally, the appellant lacked standing to seek indictment of others, as only the public prosecutor and certain victims have legal interest in criminal liability. The contested decision remains in force.

Legislator-Regeste

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Art. 125 al. 2 CP, Art. 91 let. b LTF, Art. 91 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF; Interlocutory order of indictment as non-appealable; victim standing to challenge non-suit denied: The appellant challenged the cantonal indictment order and sought a full dismissal for himself and indictment of other defendants, but the Court found the appeal partially irreceivable because an indictment order does not cause irreparable harm and no lengthy, costly procedure was shown; additionally, the appellant lacked standing to seek indictment of others, as only the public prosecutor and certain victims have legal interest in criminal liability. The contested decision remains in force.

Schlagwörter

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fahrlässige Körperverletzung Beschwerdelegitimation Rückweisungsentscheid Opferrechte Zwischenentscheid Parteistellung der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed the court costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_460/2009

Arrêt du 11 juin 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Sandrine Osojnak,

avocate,

contre

A.________,

représenté par Me Denis Bettems, avocat,

B.________,

représenté par Me Laurent Trivelli, avocat,

C.________,

représenté par Me Antoine Bagi, avocat,

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimés.

Objet

Ordonnance mixte de renvoi et de non-lieu (lésions corporelles graves par négligence),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Tribunal d'accusation, du 29 avril 2009.

Faits:

A. Victime d'un accident du travail en 2004, C.________ a porté plainte pénale et s'est constitué partie civile auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Par ordonnance du 24 mars 2009, ce magistrat a renvoyé X.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois sous l'accusation de lésions corporelles graves par négligence ( art. 125 al. 2 CP ) et prononcé un non-lieu en faveur de A.________ et de B.________.

B. Sur recours de X.________, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance par arrêt du 29 avril 2009.

C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, principalement, à être mis au bénéfice d'un non-lieu et, subsidiairement, à ce que les intimés A.________ et B.________ soient renvoyés en jugement à ses cotés, sous le même chef d'accusation que lui.

Il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3 et les arrêts cités).

1.1 Dans la mesure où il met fin aux poursuites contre certains prévenus, l'arrêt attaqué est une décision partielle au sens de l' art. 91 let. b LTF . Une telle décision est susceptible de recours au Tribunal fédéral aux mêmes conditions qu'une décision finale rendue sur le même objet (CORBOZ, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2009, n° 7 ad art. 91 LTF ). En revanche, dans la mesure où il renvoie le recourant en jugement, l'arrêt attaqué est une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation. Contre une telle décision, le recours n'est ouvert qu'aux conditions de l' art. 93 LTF .

Conformément à cette dernière disposition, une décision incidente ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). La première de ces deux conditions alternatives n'est remplie que si la décision attaquée peut causer un dommage juridique auquel il ne peut être remédié ultérieurement, notamment par la décision finale ( ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 140 s., 288 consid. 3.1 p. 291 et les références). Le renvoi d'un prévenu en jugement ne lui cause pas un tel préjudice, même s'il est finalement reconnu non coupable ( ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références). Quant à la seconde condition, qui est d'interprétation restrictive, elle n'est réalisée que s'il ressort de la décision attaquée, de la nature de la cause ou d'explications détaillées fournies par le recourant que la poursuite de la procédure prendra un temps considérable et qu'elle entraînera des frais importants ( ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292), ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce. Aussi, en tant qu'il confirme le renvoi du recourant devant le tribunal correctionnel, l'arrêt entrepris ne constitue-t-il pas une décision attaquable au Tribunal fédéral. Les conclusions principales du recourant, qui sont dirigées contre cette partie de l'arrêt attaqué, sont dès lors irrecevables.

1.2 Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique, propre et actuel, à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF , a contrario; FERRARI, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2009, nos 15 s. ad art. 81 LTF ). Un intérêt de fait ne suffit pas.

Le recourant prétend avoir un intérêt juridique au renvoi des autres prévenus, en arguant du fait que, si ceux-ci ne comparaissaient pas à ses côtés, il devrait défendre seul aux conclusions civiles de la victime. Son point de vue ne saurait être suivi. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est, sous réserve des exceptions prévues à l' art. 37 LAVI et reprises pour le Tribunal fédéral à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, le seul à pouvoir remettre en cause un non-lieu ou un acquittement (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss et les références). Excepté les victimes au sens de la LAVI, les particuliers n'ont aucun droit à faire reconnaître par le juge pénal la culpabilité de l'auteur d'une infraction, pas même afin d'être en mesure d'exercer plus facilement contre celui-ci une action en responsabilité civile ou des prétentions récursoires. Le recourant est dès lors sans qualité pour conclure au renvoi des autres prévenus en jugement. Il suit de là que ses conclusions, tant principales que subsidiaires, sont toutes irrecevables. Aussi convient-il d'écarter le recours en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

3. La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juin 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey