Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_46/2017 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal for Failure to Substantiate Civil Injury in Standing to Challenge Non-Prosecution Decision.

Geschäftsnummer 6B_46/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a criminal complaint against employees of a regional employment office and a debt collection office for defamation. The cantonal court rejected the complaint and subsequent requests for judicial assistance by the individual, leading them to appeal to the Swiss Federal Tribunal. The individual sought to challenge the lower court's decision, arguing for legal standing and the right to be heard, but failed to substantiate claims for civil damages or other legal grounds necessary for a valid appeal. Consequently, the request for judicial assistance was also denied.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 49 al. 1 CO, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal for Failure to Substantiate Civil Injury in Standing to Challenge Non-Prosecution Decision: The cantonal court rejected the complaint and subsequent requests for judicial assistance by the individual, leading them to appeal to the Swiss Federal Tribunal. The individual sought to challenge the lower court's decision, arguing for legal standing and the right to be heard, but failed to substantiate claims for civil damages or other legal grounds necessary for a valid appeal. Consequently, the request for judicial assistance was also denied.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Rechtsfähigkeit unentgeltliche Rechtspflege Strafanzeige üble Nachrede Genugtuung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used for the simplified declaration of inadmissibility of the appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to sentence the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_46/2017

Arrêt du 6 mars 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (infraction contre l'honneur), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'ordonnance du Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais

du 7 décembre 2016 (P3 16 244).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 7 décembre 2016, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours et la demande d'assistance judiciaire formés par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2016 sur sa plainte pénale contre un employé de l'Office régional de placement de A.________ et un employé de l'Office des poursuites et faillites du district de A.________ pour atteinte à l'honneur. Le prénommé recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 7 décembre 2016. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

2.2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infraction attentatoire à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF ( ATF 121 IV 76 ) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).

N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation ( ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l' art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).

En l'espèce, le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Il n'explique notamment pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité supposée d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

2.4. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant invoque son droit d'être entendu et conteste la tardiveté d'un courrier du 1er décembre 2016 retenue par le juge cantonal ainsi que la mise à sa charge des frais de procédure, d'une manière qui ne satisfait pas aux réquisits de recevabilité formelle prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

3. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 6 mars 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring