Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_459/2008 KI-generiert

Heirs' Challenge to Convict's Post-Mortem Penal and Civil Liability

Geschäftsnummer 6B_459/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal conviction of an individual for multiple sexual offenses against children and individuals unable to resist or discern. Initially sentenced to three and a half years of imprisonment and ordered to pay damages to several victims, the conviction was later partially revised by a higher court, which found the individual also guilty of an attempted sexual offense against another victim. Following the individual's death, his heirs contested the decision and the associated financial obligations to the victims, raising arguments related to the validity of certain claims and the assessment of damages awarded to the victims for moral suffering stemming from the crimes committed.

Legislator-Regeste

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Art. 187 ch. 1 CP, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 75 LTF, Art. 270 al. 2 PPF, Art. 81 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Heirs' Challenge to Convict's Post-Mortem Penal and Civil Liability: Initially sentenced to three and a half years of imprisonment and ordered to pay damages to several victims, the conviction was later partially revised by a higher court, which found the individual also guilty of an attempted sexual offense against another victim. Following the individual's death, his heirs contested the decision and the associated financial obligations to the victims, raising arguments related to the validity of certain claims and the assessment of damages awarded to the victims for moral suffering stemming from the crimes committed.

Schlagwörter

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Erbenhaftung Genugtuung Sexualdelikten Opferrechte Erblasser Zivilurteil

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs upon the unsuccessful appellants.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Used to award costs/indemnities to the civil parties that concluded for rejection of the appeal.

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501 2022 35 (2023-12-29) · fr
Partial Overturn of Accident Duty Violation Conviction and Upheld Data Protection Violation Conviction
«…s si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (arrêt TF 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3.2.1 et les références citées), le principe de la personnalité des peines interdisant de pour…»
7B_66/2022 (2023-10-19)
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«…remettre en cause le plan pénal (cf. ordonnance 6B_1519/2022 précitée; arrêts 6B_625/2021 du 9 décembre 2021 consid. 1; 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3). Le mémoire de recours ne contient cependant, par rapport au plan civil, aucun grief spécif…»
6B_981/2023 (2023-10-18)
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«…an der Weiterführung des Verfahrens (Urteile 6B_625/2021 vom 9. Dezember 2021 E. 1; 6B_16/2012 vom 15. Juli 2013 E. 2; 6B_459/2008 vom 20. Mai 2009 E. 4). Vorliegend wurden im angefochtenen Urteil keine Zivilforderungen zugesprochen oder abgewiesen.…»
6B_1519/2022 (2023-04-24)
Death of Appellant Renders Criminal Appeal Moot; No Standing for Heirs on Criminal Conviction.
«…la suite du décès du recourant survenu le 7 avril 2023, le recours cité sous rubrique est devenu sans objet (cf. arrêt 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3). Les héritiers éventuels ne sont pas habilités à contester l'aspect pénal. Tout au plus pou…»
6B_625/2021 (2021-12-09)
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«…suite du décès du recourant survenu le 31 octobre 2021, le recours cité sous rubrique est devenu sans objet (cf. arrêt 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3). Conformément à l'arrêt précité, les héritiers éventuels ne sont pas habilités à contester…»
2C_955/2018 (2018-11-02)
Swedish Tax Authority Assistance Appeal Dismissed
«…parties à la procédure, à titre personnel ou, s'agissant du recourant 1, en qualité d'héritier de la défunte (cf. arrêt 6B_459/2008 du 29 mai 2009 consid. 3.3.1). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les consé…»
6B_1389/2017 (2018-09-19)
Case Lapsed Due to Death and Procedural Error in Review of Penal Order Timeliness
«…hen, dass keine Personen das Verfahren fortsetzen wollen, auch nicht allenfalls im Zivilpunkt legitimierte (vgl. Urteil 6B_459/2008 vom 20. Mai 2009). Das Strafverfahren ist daher als gegenstandslos abzuschreiben. Bei diesem Verfahrensausgang sind kei…»
6B_736/2018 (2018-08-28)
Death of Appellant Renders Criminal Appeal Moot
«…la suite du décès du recourant survenu le 15 août 2018, le recours cité sous rubrique est devenu sans objet (cf. arrêt 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3), de sorte qu'il convient de radier la procédure du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF ), sans fra…»
501 2016 65 (2017-04-03) · fr
Death of Defendant Abates Criminal Proceedings; Court Orders Destruction of Private Images.
«…bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (cf. TF, arrêt 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3.2.1 et références citées), le principe de la personnalité des peines interdisant de poursuiv…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_459/2008

Arrêt du 20 mai 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant,

Favre et Brahier Franchetti, Juge suppléante.

Greffière: Mme Gehring.

Parties

Feu A.X.________, auquel ont succédé ses héritiers:

B.X.________,

C.X.________,

représentés par Me Etienne Laffely, avocat,

recourants,

contre

1.D.________, représentée par Me Philippe Conod, avocat,

2. E.________, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat,

3. F.________, représentée par Me Katia Elkaim, avocate,

4. G.________,

5. H.________,

6. Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimés.

Objet

Actes d'ordre sexuel avec des enfants, abus de la détresse, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 28 janvier 2008.

Faits:

A. Le 28 juin 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.X.________ coupable de diverses infractions contre les moeurs et condamné celui-ci à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de la détention préventive, ainsi qu'au paiement d'indemnités pour tort moral, le cas échéant sous suite de dépens, par 12'000, 7500, 10'000 et 5000 francs en faveur de D.________, respectivement de E.________, F.________ et G.________.

B. Par arrêt prononcé le 28 janvier 2008 et notifié le 29 mai suivant, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours du Ministère public et réformé le jugement de première instance en ce sens que A.X.________ s'est rendu coupable, en sus des infractions précitées, de tentative d'actes d'ordre sexuel commise sur une personne incapable de discernement ou de résistance au préjudice de H.________. La juridiction cantonale a en revanche rejeté le recours du condamné.

C. C.a A.X.________ a formé un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. En bref, il a invoqué l'arbitraire dans la constatation des faits opérée par les autorités cantonales ainsi que la violation des art. 187 ch. 1 CP (actes d'ordre sexuel avec des enfants), 191 CP (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), 193 al. 1 CP (abus de la détresse), 42 et 43 CP (sursis à l'exécution de la peine), 47 ss CP (fixation de la peine) et 47/49 CO (indemnisation du tort moral et allocation de dépens).

C.b A la suite du décès de A.X.________ survenu le 22 août 2008, ses héritiers et l'exécuteur testamentaire ont requis qu'il soit constaté que l'action pénale et toutes les actions civiles ont pris fin, les droits des plaignants étant réservés sur le plan civil. Suspendue de plein droit, la procédure a été reprise le 4 février 2009. Le Ministère public, D.________, E.________ et F.________ ont conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III I consid. 1.1 p. 3 et les arrêts cités).

2. A titre préalable, les recourants font valoir que le décès du condamné a mis fin à l'action publique, respectivement à l'action civile adhésive à celle-ci, de sorte que les victimes doivent porter leurs prétentions devant le juge civil. Dès lors que le recours en matière pénale ne suspend pas l'entrée en force de chose jugée ("formelle Rechtskraft") de l'arrêt attaqué, même dans les cas où il suspend de plein droit l'exécution forcée de celui-ci (cf. Hauser et al., Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, § 8 n° 4 ss, p. 422-423), le décès du condamné survenu après le dépôt du recours en matière pénale au Tribunal fédéral n'entraîne pas l'extinction de l'action publique.

3. A la suite du décès du recourant, il convient d'examiner la légitimité de ses héritiers à poursuivre la procédure.

3.1 Aux termes de l' art. 81 al. 1 LTF a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque (let. a) a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et (let. b) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier : (ch. 1) l'accusé, (ch. 2) le représentant légal de l'accusé, (ch. 3) l'accusateur public, (ch. 4) l'accusateur privé, si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation sans l'intervention de l'accusateur public, (ch. 5) la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, (ch. 6) le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, (ch. 7) le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée en ce qui concerne les affaires pénales administratives au sens de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

3.2 L' art. 81 al. 1 LTF définit la qualité pour former un recours en matière pénale en termes généraux, légitimant à recourir celui qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente (corollaire du principe de la double instance posé par l' art. 75 LTF ) et qui justifie d'un intérêt juridique. La liste érigée à la let. b de cette disposition énumère les cas ordinaires réalisant la condition de l'intérêt juridique à recourir. De caractère exemplaire, elle n'est pas exhaustive et n'empêche aucun des sujets de droit, qui n'y figure pas, de se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée (arrêt non publié du 5 juillet 2007 dans la cause 6B_12/2007, consid. 2.3). Il en va ainsi notamment des héritiers de l'accusé (FF 2001 p. 4116).

3.3

3.3.1 Pour être légitimés à se substituer au condamné décédé dans la procédure qu'il a engagée, ces derniers doivent démontrer que la décision attaquée porte une atteinte actuelle et personnelle à leurs intérêts juridiquement protégés. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas ( ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). L'exigence d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée existait déjà sous le régime de l'ancienne loi d'organisation judiciaire, tant pour le recours de droit public que pour le pourvoi en nullité ( ATF 128 IV 34 consid. 1b p. 36; 124 IV 94 consid. 1a p. 95; 101 IV 324 consid. 1 p. 325; 96 IV 64 consid. 1 p. 67). Dès lors que le nouveau droit s'inscrit dans la continuité de l'ancien, il y a lieu de s'inspirer de la jurisprudence développée sous l'empire de ce dernier (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234).

3.3.2

3.3.2.1 Selon celle-ci, les sanctions fondées sur le droit pénal visent personnellement l'auteur d'actes pénalement répréhensibles si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (E. Hafter, Allg.Teil, 2e éd., p. 429; H. Schultz, Allg.Teil 1, 4e éd., p. 253). La qualité d'auteur d'un comportement réprimé pénalement n'étant pas transmissible, il faut admettre que les droits individuels découlant des garanties constitutionnelles dont il jouit dans la procédure pénale sont indissociables de sa personne. S'ils sont intransmissibles, force est d'en conclure que nul ne peut lui succéder en qualité de partie, la substitution de parties étant exclue (F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 182/183; W. Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1984, p. 220).

3.3.2.2 En outre, depuis l'abrogation de l' art. 270 al. 2 PPF , le conjoint, les frères et soeurs ainsi que les parents et alliés en ligne ascendante et descendante de l'accusé décédé ne sont en principe plus légitimés à recourir pour réhabiliter à titre posthume la mémoire du défunt en tentant "d'effacer les effets infamants de la condamnation" (cf. ATF 126 I 43 consid. 1c p. 46 et les références; voir également G. Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berne 2004, p. 24).

3.3.2.3 Enfin, dès lors que les parents et alliés du condamné décédé ne disposent pas de la qualité pour recourir contre la condamnation pénale de ce dernier, ils ne sauraient l'obtenir par le biais d'un recours contre le prononcé sur les frais et dépens (cf. ATF 126 I 43 consid. 1 d) bb) p. 47). On peut se demander si les héritiers ne justifieraient pas d'un intérêt juridique à se plaindre d'une mauvaise application du droit cantonal régissant la fixation des frais et dépens dans la mesure où la violation alléguée le serait pour des motifs étrangers à la condamnation pénale (voir Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 2581 ad art. 81 LTF , p. 984). En l'occurrence, cette question peut demeurer en suspens en tant que la procédure pénale vaudoise ne prévoit pas l'imputation des frais à la charge des héritiers.

3.4 Dès lors que les héritiers ne sont habilités à se substituer au condamné décédé ni pour contester sa condamnation pénale, ni pour mettre en cause l'imputation corrélative des frais et dépens, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le volet pénal du recours. En revanche, ils ont un intérêt juridique à recourir contre la condamnation au paiement de prétentions civiles, en l'occurrence des indemnités pour tort moral et des dépens alloués aux victimes, montants qui passent dans la masse successorale (cf. Niklaus Schmid, Die Strafrechtsbeschwerde nach dem Bundesgesetz über das Bundesgericht, ZStrR 124/2006 p. 185), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur ce point.

4.

4.1 Les recourants contestent les prétentions civiles allouées aux victimes, considérant ne pas avoir à indemniser les troubles dont elles souffraient avant les faits en cause. Pour le même motif, ils ajoutent que D.________ mise à part, les lésées n'ont pas droit à de pleins dépens.

4.1.1 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités).

4.1.2 La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, le Tribunal fédéral intervient avec retenue, notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Comme il s'agit cependant d'une question d'équité -et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation-, le Tribunal fédéral examine toutefois librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (cf. ATF 123 III 10 consid. 4c/aa p. 12 s; ATF 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités).

4.2 Selon les constatations cantonales, le condamné a profité de sa position de thérapeute (masseur-magnétiseur) pour apposer des pierres sur le pubis -ou introduire des pierres dans le vagin- de plusieurs femmes, dont une mineure, convainquant, de surcroît, l'une d'entre elles de le laisser la pénétrer. Au regard de ces agissements, il a été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur des personnes incapables de discernement ou de résistance, contrainte sexuelle et abus de la détresse. Sa faute est grave. S'il est exact que les victimes présentaient déjà certains troubles avant les faits -ce que les juges cantonaux n'ont pas ignoré-, les actes du condamné n'en ont pas moins sérieusement aggravé l'état de santé de ses patientes.

4.2.1 Ainsi, D.________ a enduré d'importantes souffrances physiques au moment de la commission des infractions et les agissements en cause l'ont sérieusement perturbée. Pendant plusieurs mois, elle a ressassé le souvenir des gestes subis et présenté des maux de tête ainsi que des phobies sociales. La somme allouée qui tient compte de la gravité de l'atteinte n'est pas disproportionnée par rapport aux souffrances morales éprouvées, de sorte que l'autorité cantonale n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en lui allouant une indemnité de 12'000 francs.

4.2.2 S'agissant de E.________, même si elle a subi des abus sexuels à l'âge de huit ans, les agissements du condamné l'ont profondément détruite. A l'heure actuelle, elle fait encore l'objet d'un suivi psychothérapeutique et se voit prescrire des anxiolytiques ainsi que des antidépresseurs. Lors des débats, elle a exprimé la mesure de son émotion à l'évocation des infractions dont elle a été victime de la part du condamné. Au regard de ces éléments, l'indemnité de 7500 francs qui lui a été allouée n'est pas disproportionnée.

4.2.3 De son côté, F.________, qui présentait une grave dépression avant les faits litigieux, se trouve désormais confrontée à des angoisses supplémentaires, craignant les hommes et les personnes vêtues de blanc. Le montant de l'indemnité fixé à 10'000 francs n'apparaît dès lors pas non plus disproportionné, le condamné n'avançant au demeurant aucun argument susceptible de le remettre en cause.

4.2.4 Enfin, G.________ souffre encore des conséquences psychiques des gestes du condamné, de sorte que l'indemnité qui lui a été allouée à hauteur de 5000 francs n'apparaît ni excessive, ni inéquitable.

4.3 Sur le vu de ce qui précède, l'allocation de dépens aux victimes n'est pas critiquable.

5. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Les parties civiles, qui ont conclu au rejet du recours, peuvent prétendre à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Les recourants, solidairement entre eux, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 2000 francs en faveur de D.________, respectivement de 1500 francs en faveur de E.________ et F.________ chacune.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, ainsi qu'à l'exécuteur testamentaire.

Lausanne, le 20 mai 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La Greffière:

Schneider Gehring