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6B_458/2014 KI-generiert

Appeal Regarding Defense Costs and Economic Damage Following Defamation Dismissal

Geschäftsnummer 6B_458/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal complaint filed by one party against another for "insults with racist remarks." Following the initial complaint, both parties filed counterclaims against each other. Eventually, the prosecutor decided to conclude the case without further prosecution. One party then sought compensation for legal expenses incurred during the proceedings. However, the prosecutor's ruling and subsequent appeals did not grant the requested compensation, as it was determined that the case was not sufficiently complex to necessitate legal representation, and the financial detriment claimed was unsubstantiated. The party subsequently appealed the decision concerning the rejection of compensation to the federal court, contesting the assessments made by the lower courts.

Legislator-Regeste

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Art. 429 CPP, Art. 429 al. 1 let. a CPP, Art. 130 CPP, Art. 433 CPP, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Appeal Regarding Defense Costs and Economic Damage Following Defamation Dismissal: Eventually, the prosecutor decided to conclude the case without further prosecution. One party then sought compensation for legal expenses incurred during the proceedings. However, the prosecutor's ruling and subsequent appeals did not grant the requested compensation, as it was determined that the case was not sufficiently complex to necessitate legal representation, and the financial detriment claimed was unsubstantiated. The party subsequently appealed the decision concerning the rejection of compensation to the federal court, contesting the assessments made by the lower courts.

Schlagwörter

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üble Nachrede Teilklage Verteidigungskosten Auferlegung der Verfahrenskosten Wirtschaftlicher Verlust Schadensersatzklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The provision cited to impose court costs on the appellant because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_458/2014

Arrêt du 25 septembre 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Boëton.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Thierry de Mestral, avocat,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement (frais de défense),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 février 2014.

Faits :

A. Le 8 mai 2012, X.________ a déposé plainte pénale pour «insultes avec des propos racistes» contre A.________. Ce dernier, entendu le 26 juillet 2012 à la police cantonale vaudoise comme prévenu, a déposé à son tour une plainte pénale contre X.________ pour diffamation.

Thierry de Mestral, avocat, s'est constitué pour la défense des intérêts de X.________ le 6 février 2013.

Après avoir conduit son instruction et tenté une conciliation sans succès entre les prévenus, le Procureur a informé les parties de son intention d'ordonner le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour diffamation et contre A.________ pour injure. Par courrier du 28 octobre 2013, X.________ a sollicité une indemnité au sens de l' art. 429 CPP d'un montant de 3'948 fr. 40, soit 3'322 fr. 40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure et 626 fr. en réparation du dommage économique subi.

B. Par ordonnance du 22 novembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée tant contre X.________ que contre A.________, a rejeté la requête d'indemnité de X.________ et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat.

Par arrêt du 7 février 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par X.________ contre cette ordonnance. Elle a annulé l'ordonnance en tant qu'elle classait la procédure dirigée contre A.________ pour injure et l'a confirmée pour le surplus. Les frais, s'élevant à 990 fr., étaient mis pour moitié à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 février 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il lui est alloué 3'322 fr. 40 pour ses frais de défense et 626 fr. en réparation du dommage économique subi, l'arrêt étant maintenu pour le surplus. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions finales statuant sur les prétentions en indemnisation fondées sur le CPP ( ATF 139 IV 206 ).

2. La recourante se plaint d'une violation de l' art. 429 al. 1 let. a CPP .

2.1. L' art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix ( ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l' art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l' art. 130 CPP . Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; arrêt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241 ). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l' art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables ( ATF 138 IV 197 consid. 2.3.6 p. 204).

2.2. La chambre des recours a exposé que la recourante n'avait pas besoin des services d'un avocat au vu de la nature de l'affaire et de la gravité relative des accusations portées à son encontre. L'affaire n'était aucunement complexe en fait, la procédure avait été de courte durée et n'avait pas eu d'impact particulier sur la vie privée et professionnelle de la recourante. S'agissant du dommage économique annoncé, elle a jugé que les inconvénients mineurs tels que l'obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences ne donnaient en principe pas droit à un tel dédommagement. Au demeurant, elle n'avait produit aucun justificatif pour ses éventuelles pertes de gains et le décompte produit n'établissait pas que l'employeur avait déduit ce montant de son salaire.

2.3. S'agissant de la nécessité de recourir à un avocat, la recourante objecte que celle-ci était nécessaire, l'affaire étant complexe. En effet, c'était à la suite de l'intervention de son avocat que les faits reprochés à A.________ avaient pu être établis. Elle relève à cet égard que l'ordonnance de classement avait été annulée, le Ministère public étant invité à condamner A.________ pour injures. Elle invoque aussi que la diffamation ne peut être considérée comme une infraction d'une

gravité relative au regard de la peine susceptible d'être encourue et du fait que cette disposition fait appel à des notions de droit complexes.

2.4. En tant que la recourante fonde ses prétentions en indemnisation sur la condamnation de A.________ pour injure, elle se prévaut de sa qualité de partie plaignante. Dans cette configuration, elle a la faculté de les faire valoir dans le volet de la procédure dirigée contre ce dernier en application de l' art. 433 CPP , disposition qui prévoit les conditions auxquelles un prévenu peut être condamné à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à la partie plaignante. Sa critique à l'encontre de la décision entreprise est sous cet angle sans pertinence.

Au regard de la qualité de prévenue de la recourante, s'il est vrai que la diffamation est une infraction qui peut se révéler complexe et qu'elle n'est pas sans conséquence en cas de condamnation, il y a lieu de relever que ce critère ne fonde pas à lui seul le droit à être assisté d'un avocat. Or, en l'espèce, il ressort de la décision attaquée de manière à lier le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), que la procédure a été de courte durée et n'a pas eu d'impact sur la vie professionnelle et privée de la recourante, constatations que la recourante ne discute pas sous l'angle de l'arbitraire ( art. 106 al. 2 LTF ). Le cas d'espèce ne se différencie pas fondamentalement de celui traité dans l'arrêt 6B_387/2013 précité. La procédure qui a consisté en deux audiences, l'audition des parties et celle du témoin, a porté pour l'essentiel sur l'établissement des faits à l'encontre de A.________, la recourante s'étant simplement vue notifier qu'elle participait à la procédure non seulement en qualité de partie plaignante, mais également en qualité de prévenue de diffamation. A cela s'est ajoutée une audience de conciliation qui n'a pas abouti. Il s'en est suivi une procédure de classement en faveur de la recourante qui n'a pas été attaquée par A.________. Au regard de ces éléments, la chambre des recours n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions d'application de l' art. 429 al. 1 let. a CPP n'étaient pas remplies.

En relation avec le refus de tout dédommagement au titre du préjudice économique subi ( art. 429 al. 1 let. b CPP ), la recourante n'émet aucune critique à l'encontre de la décision entreprise que ce soit à l'encontre de la motivation en droit ou en fait de la décision attaquée qui constate qu'elle n'a pas établi la réalité de son préjudice. Le recours se révèle irrecevable sur ce point (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

2.5. La recourante conteste aussi la mise partielle à sa charge des frais de procédure de recours; elle relève qu'elle ne s'est livrée à aucune diffamation alors que A.________ est reconnu coupable d'injure. Elle omet de considérer cependant qu'elle est condamnée à une partie des frais de procédure au motif que son recours n'a été admis que partiellement du fait qu'elle a échoué à obtenir une indemnité pour ses frais de défense. La décision attaquée ne consacre pas de violation du droit fédéral sous l'angle de l'application de l' art. 428 al. 1 CPP .

3. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 25 septembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Boëton