Convicted Individual v. Cantonal Court (Inadmissible Appeal for Lack of Formal Conclusions)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertConvicted Individual v. Cantonal Court (Inadmissible Appeal for Lack of Formal Conclusions) A convicted individual challenged a cantonal court decision that partially allowed their appeal against a judgment finding them guilty of insult and attempted threats, sentencing them to 20 daily penalty units at CHF 18, suspended for 3 years. The Federal Supreme Court dismissed the appeal because the appellant failed to meet the formal requirements for submission: the recourse lacked formal conclusions and presented an unmotivated narrative of facts that deviated from the findings of the cantonal court. The appellant did not discuss the legal reasoning of the challenged decision, nor did they expressly invoke any violation of fundamental rights or the prohibition of arbitrariness, leading the court to deem the submission insufficiently reasoned and thus inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Convicted Individual v. Cantonal Court (Inadmissible Appeal for Lack of Formal Conclusions): consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf.
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KI-generiertCited as the procedural basis for handling the appeal due to manifestly insufficient justification.
Cited for imposing the judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_455/2024
Arrêt du 2 juillet 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Muschietti, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Ministère public du canton du Valais,
Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (injure; tentative de menaces),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 22 mai 2024 (P1 22 64).
Considérant en fait et en droit :
1. Par deux actes identiques des 4 et 7 juin 2024, adressés respectivement au Tribunal cantonal valaisan et au Tribunal fédéral, A.________ recourt en matière pénale contre un arrêt du 22 mai 2024 par lequel la Cour pénale I du Tribunal cantonal a très partiellement admis l'appel interjeté par l'intéressé contre un jugement du 30 mai 2022 rendu par le Juge I des districts d'Hérens et Conthey. Après avoir constaté l'entrée en force du ch. 4 du dispositif de ce jugement réservant au for civil les prétentions de B.________, la cour cantonale a très partiellement admis l'appel, constaté une violation du principe de célérité et a condamné A.________ à une peine d'ensemble de 20 jours-amende à 18 fr. le jour (ch. 1) avec sursis pendant 3 ans (ch. 2 et 3), pour injure et tentative de menaces (ch. 1), avec suite de frais (500 fr.; ch. 5).
2. Selon l'
art. 42 al. 1 LTF
, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (
ATF 133 III 489
consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (
art. 42 al. 2 LTF
). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (
ATF 146 IV 297
consid. 1.2;
143 II 283
consid. 1.2.2;
140 III 86
consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf.
ATF 123 V 335
; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (
art. 105 al. 1 LTF
), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'
art. 9 Cst.
(sur cette notion, v.:
ATF 148 IV 356
consid. 2.1;
147 IV 73
consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (
art. 106 al. 2 LTF
). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (
ATF 148 IV 356
consid. 2.1, 409 consid. 2.2;
147 IV 73
consid. 4.1.2).
3. En l'espèce, le recours ne contient aucune conclusion formelle et sa motivation se résume à un exposé libre de faits, qui s'écarte de ceux retenus par la cour cantonale. Le recourant ne discute d'aucune manière la motivation en droit de la décision querellée et il n'invoque non plus expressément ni l'interdiction de l'arbitraire ni la violation d'un quelconque droit fondamental.
4. La motivation du recours est manifestement insuffisante. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l'
art. 108 al. 1 let. b LTF
. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 2 juillet 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Vallat