Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_454/2020 KI-generiert

Dismissal for Failure to Pay Advance on Costs

Geschäftsnummer 6B_454/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss Federal Tribunal case involved an individual, A.________, who was denied electronic monitoring by the Vaud Office of Penal Execution. A subsequent appeal to the Vaud Cantonal Penal Appeals Chamber on March 4, 2020, resulted in the confirmation of this decision. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible as A.________ failed to pay the required advance on court costs within the set deadlines.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dismissal for Failure to Pay Advance on Costs: A subsequent appeal to the Vaud Cantonal Penal Appeals Chamber on March 4, 2020, resulted in the confirmation of this decision. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible as A.________ failed to pay the required advance on court costs within the set deadlines.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Vollstreckungsentscheid Verzugskosten verspätete Kündigung nachträglicher Rechtsvorschlag Verletzung vertraglicher Pflichten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure because payment of the advance on costs was missing.

Art. 62 al. 3 LTF

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the set deadlines.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant who lost the appeal to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_454/2020

Arrêt du 23 juin 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Refus du régime de la surveillance électronique; irrecevabilité du recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 mars 2020 (n° 169 OEP/SMO/153241/BD/NVD).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 5 février 2020, l'Office d'exécution des peines vaudois a refusé d'accorder à A.________ le régime de la surveillance électronique.

Par arrêt du 4 mars 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par A.________ contre cette décision et a confirmé celle-ci.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 mars 2020.

2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés ( art. 62 al. 1 LTF ). D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti à la recourante, par ordonnance du 23 avril 2020, un délai au 8 mai 2020 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs. Ce délai a, par ordonnance du 11 mai 2020, été prolongé au 29 mai 2020. Le montant concerné n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressée a été derechef invitée, par ordonnance du 5 juin 2020, à verser l'avance de frais précitée jusqu'au 16 juin 2020. A nouveau, la recourante n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti à cet effet.

Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 23 juin 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa